11Pour rejeter la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de M. [C], l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la procédure d'extradition s'achève soit par une décision qui s'oppose à la demande d'extradition, soit par la remise effective de la personne aux autorités requérantes, et que la chambre de l'instruction est donc compétente jusqu'à ce terme pour statuer sur les mesures coercitives comme l'indique l'article 696-20 du code de procédure pénale en matière de contrôle judiciaire ou de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique.
12Les juges retiennent, d'autre part, que l'article 696-11 du code de procédure pénale ne saurait s'analyser comme imposant à la cour de statuer sur le maintien du contrôle judiciaire à chaque comparution de l'intéressé devant elle, la notion de comparution renvoyant aux hypothèses de comparution devant la chambre de l'instruction lorsque l'intéressé a contesté cette décision de placement sous contrôle judiciaire, dans le délai de cinq jours, ou bien lorsqu'il a formé une demande de modification ou de main-levée de cette mesure, comme prévu à l'article 696-20 du code de procédure pénale, et qu'il ne peut donc être retenu la levée ipso facto du contrôle judiciaire au motif qu'il n'aurait pas été maintenu dans l'arrêt donnant un avis favorable à cette mesure.
13Ils ajoutent qu'au demeurant, il ressort des propres précisions apportées par la défense que la cour, saisie par mémoire d'une demande aux fins d'avis défavorable et de mainlevée de contrôle judiciaire, a, par arrêt avant dire droit du 13 juin 2018 ordonnant un complément d'information, statué sur le contrôle judiciaire dont elle a ordonné expressément le maintien, satisfaisant aux exigences de décision après comparution devant la chambre. Ils indiquent qu'en l'absence de mainlevée ultérieure du contrôle judiciaire dans les conditions prévues par l'article 696-20 du code de procédure pénale, celui-ci continue de produire ses effets de plein droit, comme c'est du reste le cas en matière de détention, mesure autrement plus attentatoire à la liberté individuelle.
14C'est à tort que les juges ont considéré que la notion de comparution du troisième alinéa de l'article 696-11 du code de procédure pénale renvoie aux hypothèses de contestation du placement sous contrôle judiciaire ou de demande de mainlevée ou de modification de celui-ci, ou encore lorsqu'il est statué avant dire droit, alors que cette comparution, prévue aux articles 696-13 à 696-15 du même code, est celle à l'issue de laquelle la chambre de l'instruction rend son avis sur la demande d'extradition.
15Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure de ce chef.
16En effet, la mesure de contrôle judiciaire est maintenue de plein droit en cas d'avis favorable donné à la demande d'extradition, la personne dont l'extradition est réclamée pouvant à tout moment, tant au cours de la phase judiciaire que de la phase administrative, solliciter devant la chambre de l'instruction, la mainlevée ou la modification de cette mesure.
17Ainsi, les griefs doivent être écartés.