Ce que soutenait le demandeur
6Le moyen est pris de la violation de l'article 591 code de procédure pénale, des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, d'un défaut de base légale en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé des fins de la poursuite M. [K], alors :
1°/qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 234-4 et R. 234-4 du code de la route, des articles 6 et 29 du décret du n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure et de l'arrêté ministériel du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres que la vérification de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doit être effectuée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, l'examen de type constituant l'homologation, que la durée de validité du certificat d'examen de type est de 10 ans et peut être prorogée pour une durée n'excédant pas 10 ans,
2°/que le certificat d'examen de type n° LNE-15145 rév. 2 du 18 novembre 2013 concernant les instruments destinés à mesurer la concentration d'alcool dans l'air expiré Drager type 7110 FP, valable jusqu'au 23 juillet 2019 annule et remplace le certificat 15145-1, que l'annexe du certificat précise « la révision 2 annule et remplace la révision 1 pour apporter quelques modifications éditoriales mineures afin d'amélioration la traçabilité des certificats antérieurs. Cette révision d'ordre rédactionnelle ne remet pas en cause la conformité des instruments mis en service dans le cadre des révisions précédentes »,
3°/ que l'historique des révisions indique également que « la révision 1 proroge la validité de la décision d'approbation de modèle n° 99.00.831.002.1 du 01/07/99 complétée de la décision n° 01.00.831.002.1 du 23/07/01 et des certificats F-02-J-039 du 13/03/02, F-02-J-161 du 12/11/02, et 15145-0 du 16/12/2008, en application du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure »,
4°/ que ladite révision 1 est intervenue le 24 juillet 2009 et a fait l'objet d'une publication au Bulletin officiel du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi et du ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique, et de la Réforme de l'État (BOAC n°31),
5°/ que la cour, qui avait à sa disposition le carnet métrologique de l'éthylomètre Drager 7110 FP n°ARUJ0021 utilisé en procédure sur lequel figurait une vérification primitive le 21 décembre 2010 puis des vérifications périodiques annuelles disposait donc de tous les éléments utiles à la constatation de son homologation.
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
7Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8Pour retenir l'impossibilité d'attester avec certitude que l'appareil éthylomètre utilisé lors du contrôle de M. [K] était homologué et relaxer le prévenu, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que si le dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré doit être effectué au moyen d'un appareil conforme à un type homologué, et que, lorsque la validité du certificat d'examen de type n'est pas prorogée, les instruments en service conformes à ce type continuent à pouvoir être utilisés et réparés, tout appareil fabriqué sur la base d'une homologation expirée ne saurait valablement être mis en service.
9Le juge ajoute que le type d'appareil Drager 7110 FP a fait l'objet d'une décision d'approbation du 1er juillet 1999.
10Il précise qu'est intervenu un certificat d'examen de type 15145-2 du 18 novembre 2013, valable jusqu'au 23 juillet 2019 qui indique qu'il annule et remplace le certificat 15145-1, qui prorogeait la validité de la décision d'approbation du 1er juillet 1999 et mentionne en annexe que la révision n° 2 qu'il constitue est rédactionnelle et ne remet pas en cause la conformité des appareils mis en service dans le cadre des révisions précédentes.
11Il relève que ni le certificat initial, ni sa révision n° 1, ne sont plus accessibles, de sorte qu'à supposer qu'ils conservent une quelconque validité comme semble l'indiquer la révision n°2, ils ne sauraient en tout état de cause être opposables au prévenu dans ces conditions.
12Il en déduit qu'il n'est pas établi que l'appareil litigieux était, à sa date de mise en service, le 21 décembre 2010, couvert par un certificat d'examen de type en cours de validité et donc homologué, de sorte que le procès-verbal de mesure éthylométrique est dépourvu de force probante.
13En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle relevait que l'appareil éthylomètre Drager 7110 FP utilisé pour contrôler le prévenu, mis en service en 2010, avait fait l'objet d'une décision d'approbation initiale du 1er juillet 1999, prorogée par les certificats d'examen de type successifs des 24 juillet 2009 et 18 novembre 2013, ce dernier mentionnant que les modifications qu'il contenait, de nature rédactionnelle, ne remettaient pas en cause la conformité des appareils mis en service, n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.