Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
7M. [D] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir omis de prononcer sur les exceptions de nullité qu'il avait soulevées en cause d'appel invoquées dans les conclusions de nullité régulièrement déposées par le prévenu au greffe de la cour d'appel de Reims, le 16 février 2021 « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte des pièces de la procédure que le demandeur, M. [Z], prévenu, a régulièrement déposé des conclusions de nullité au greffe de la cour d'appel de Reims le 16 février 2021 à la suite de l'appel par lui formé du jugement du tribunal correctionnel de Troyes du 8 octobre 2019 ; qu'en ne visant pas ces conclusions de nullité dont il n'est fait aucune mention et auxquelles il n'a pas été répondu, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'avocat du prévenu a déposé devant les juges d'appel des conclusions dont les notes d'audience signées par le président et le greffier font état, qui sollicitaient, pour « étoffer et élargir le spectre de la demande » et sur le fondement de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale, la nullité du contrôle CODAF non seulement au titre de la violation des droits de la défense, mais également au titre de l'absence de constatation par les agents de contrôle d'une activité au sein du salon de coiffure.
10En ne répondant pas aux moyens péremptoires des conclusions du prévenu, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11La cassation est encourue de ce chef.