Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [C], alors « qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ; que, selon l'article 199 du même code, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers, qui par ce moyen atteste de la teneur du délibéré ; que, selon l'article 216 du même code, l'arrêt est signé par le président ou à tout le moins le conseiller ayant donné lecture de l'arrêt et participé au délibéré et le greffier ; qu'il est mentionné qu'il a été donné lecture de l'arrêt par Mme [K] [A], présidente « titulaire » de la cour ; qu'il est ajouté que la présidente, sans en préciser l'identité, a signé l'arrêt ; que l'arrêt est signé « pour la présidente empêchée », sans que le nom du magistrat l'ayant rendu soit indiqué ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires ne permettant de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée lors des débats et du délibéré et que l'arrêt a été rendu et signé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, l'autorisant à attester de son rendu, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 191, 199 et 216, 592 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 592 du code de procédure pénale :
6Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.
7Les mentions de l'arrêt indiquent que les débats ont été conduits le 13 avril 2021 devant :