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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 15 février 2022, n° 21-83.789

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00180

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 7. 8. L'arrêt énonce également que, lors du prononcé survenu le 11 mai 2021, il en a été donné lecture par Mme [K] [A], présidente de chambre titulai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2M. [P] [C] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de harcèlement moral, discrimination syndicale et entrave à l'exercice du droit syndical.

3Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.

4M. [C] a relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. [C], alors « qu'en vertu de l'article 191 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction est composée d'un président et de deux conseillers ; que, selon l'article 199 du même code, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou l'un des conseillers, qui par ce moyen atteste de la teneur du délibéré ; que, selon l'article 216 du même code, l'arrêt est signé par le président ou à tout le moins le conseiller ayant donné lecture de l'arrêt et participé au délibéré et le greffier ; qu'il est mentionné qu'il a été donné lecture de l'arrêt par Mme [K] [A], présidente « titulaire » de la cour ; qu'il est ajouté que la présidente, sans en préciser l'identité, a signé l'arrêt ; que l'arrêt est signé « pour la présidente empêchée », sans que le nom du magistrat l'ayant rendu soit indiqué ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires ne permettant de s'assurer que la juridiction était régulièrement composée lors des débats et du délibéré et que l'arrêt a été rendu et signé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, l'autorisant à attester de son rendu, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 191, 199 et 216, 592 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 592 du code de procédure pénale :

6Selon ce texte, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause.

7Les mentions de l'arrêt indiquent que les débats ont été conduits le 13 avril 2021 devant :

- Mme Emmanuelle Triol « conseillère faisant fonction de présidente »,

Réponse de la Cour

- Mme [W] [J] et Mme Marjorie Lacassagne, conseillères.

8L'arrêt énonce également que, lors du prononcé survenu le 11 mai 2021, il en a été donné lecture par Mme [K] [A], présidente de chambre titulaire.

9La formule de signature précise que le ou la signataire y a procédé « pour la présidente empêchée ».

10Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.

11La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 11 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Basse-Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 592 du code de procédure pénale

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