Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
8Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'abus de biens sociaux relatifs à la résiliation des baux de la société [1], alors « que l'abus de bien social suppose un acte d'usage contraire à l'intérêt social accompli dans l'intérêt du dirigeant ; qu'en se bornant à relever qu'il s'agit de dépenses d'aménagement du siège social sis à [Adresse 4] et d'un site d'activité à [Adresse 3], que la société [1] a réglé bien qu'elle disposait de deux sites dans le cadre de baux commerciaux passés avec le prévenu en son nom propre et que ces frais auraient dû être à la charge du propriétaire, sans établir un acte d'usage contraire à l'intérêt social qui aurait été accompli par le dirigeant dans son intérêt personnel, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un acte au sens de l'article L. 241-3, 4° du code de commerce, a privé sa décision de base légale et méconnu le sens et la portée de ce texte, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
9Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt attaqué énonce qu'il a mis fin unilatéralement, en 2009, aux baux conclus avec la société [1], laquelle avait réglé les factures de construction et d'infrastructure du siège social et d'un site d'activité alors qu'elle disposait des deux sites dans le cadre de baux commerciaux conclus avec le prévenu en son nom personnel et que ces frais auraient dû être à la charge du propriétaire.
11Les juges relèvent qu'après la rupture des baux et la perte des installations au préjudice de la société, le prévenu a repris l'un des terrains et y a transféré le siège d'une société qu'il a nouvellement créée.
12En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
13En effet, les juges n'ont pas recherché si la résiliation des baux a fait encourir à la société un risque anormal, distinct du risque inhérent à son activité habituelle.
14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.