6Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, l'arrêt énonce, notamment, que l'aéronef immatriculé [Immatriculation 5] n'a jamais été déclaré dans les actifs de la société [8] alors qu'elle a continué à l'exploiter jusqu'à sa liquidation et à en supporter les charges d'entretien, et que le prévenu l'a soustrait des actifs de cette société, afin de le revendre à titre personnel et de tirer profit de cette vente non déclarée, ce qu'il a reconnu lors de l'audience de première instance.
7L'arrêt relève également que le défaut d'enregistrement dans les comptes de la société [8] de sa participation dans la société [9], pleinement assumé par M. [R] [B] en dépit des recommandations du commissaire aux comptes, et alors que la société [8] avançait des sommes considérables à la société [9], est constitutif d'une dissimulation d'actif au sens des dispositions réprimant la banqueroute.
8Pour déclarer M. [R] [B] coupable de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, les juges rappellent que la participation de la société [8] dans la société [9], ainsi que son compte bancaire dans les livres de la banque [3], n'ont jamais été pris en compte dans sa comptabilité, alors même que le prévenu recevait, à titre personnel, 800 000 euros d'avances de la part de cette banque, en lui donnant en garantie des chèques tirés sur le compte de la société [8] ainsi qu'un aéronef immatriculé [Immatriculation 5], qu'il a volontairement omis de faire figurer à l'actif social afin de bénéficier à titre personnel du produit de sa revente.
9Les juges retiennent que l'expert comptable a constaté que les opérations avec les sociétés dans lesquelles M. [R] [B] et sa famille avaient des intérêts n'étaient ni justifiées par des conventions ni autorisées par le conseil d'administration de la société [8], qui ne disposait d'aucun tableau de bord ni de suivi de gestion, ce qui a empêché la mise en place de prévisionnels d'exploitation et de trésorerie, et que les livres comptables obligatoires n'ont jamais été établis, en violation des articles R. 123-173 du code de commerce.
10Ils ajoutent que les risques et charges présentés par les actions engagées par l'URSSAF et les sociétés [1] et [6] n'ont pas été comptabilisés ni provisionnés, au mépris du principe de prudence ainsi que de la sincérité et de la fiabilité des comptes, que les organes de la procédure collective n'ont jamais obtenu les documents comptables de l'année 2010, et qu'il n'existait aucun inventaire physique des immobilisations et du stock.
11En prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a retenu à l'encontre du prévenu des faits constitutifs de banqueroute par tenue de comptabilité incomplète ou irrégulière, notamment un défaut d'établissement des livres comptables obligatoires et d'inventaire des immobilisations et du stock, distincts de ceux pour lesquels elle l'a reconnu coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actif, n'a pas méconnu le principe ne bis in idem.
12Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.