Sur le second moyen
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00158
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
L'interdiction, faite aux juridictions d'instruction par le quatrième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, d'examiner la contestation portant sur une constitution de partie civile lorsque cette contestation a été formée après l'envoi de l'avis de fin d'information n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu. Dans un tel cas, la contestation ne présente pas le caractère dilatoire, auquel ce texte précité a eu pour seul objet de faire obstacle, qu'elle revêt lorsqu'elle est soulevée tardivement en fin d'information aux seules fins de permettre de relever appel d'une éventuelle ordonnance de renvoi. Ne méconnaît pas ce texte la chambre de l'instruction qui, saisie d'un moyen pris de l'irrecevabilité des appels des parties civiles contre une ordonnance de non-lieu à raison de l'irrecevabilité de leurs constitutions de partie civile, prononce sur la recevabilité de ces dernières
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2A la suite d'une exposition des oeuvres picturales d'[1] organisée par M. [M] [W], l'association [1] et son président, M. [I] [O], ont porté plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction des chefs précités.
3M. [W] a été mis en examen de ces chefs.
4A l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5M. [O] et l'association [1] ont relevé appel de cette décision.
Réponse de la Cour
6Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de M. [O] et de l'association [1] et a, en conséquence, déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2020, alors « qu'il résulte du quatrième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale, ajouté par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, que la recevabilité d'une constitution de partie civile ne peut plus être contestée devant le juge d'instruction ou, en appel, devant la chambre de l'instruction postérieurement à l'envoi de l'avis de fin d'information ; que cette règle, entrée en vigueur le 5 juin 2016, est d'application immédiate, conformément à l'article 112-2, 1°, du code pénal ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que seuls MM. [C], [Y] et [Z], parties civiles, avaient contesté devant le juge d'instruction la recevabilité des constitutions de partie civile de M. [O] et de l'association [1] ; qu'en revanche, devant la chambre de l'instruction, la recevabilité des constitutions de partie civile de M. [O] et de l'association [1] n'était contestée que par M. [W] et ce, pour la première fois en cause d'appel ; qu'en accueillant la contestation de M. [W] élevée après l'avis de fin d'information délivré le 27 décembre 2018, pour en déduire l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [O] et l'association [1] contre l'ordonnance de non-lieu du 9 juin 2020, la chambre de l'instruction a violé l'article 87, alinéa 4, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8Pour déclarer irrecevables les appels de M. [O] et de l'association [1] contre l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt énonce que la chambre de l'instruction, saisie d'un moyen pris de l'irrecevabilité de ces appels fondée sur l'irrecevabilité des constitutions de partie civile de leurs auteurs, doit se prononcer sur la recevabilité de ces dernières et, par les motifs critiqués par le second moyen, conclut à l'absence de toute qualité de nature à établir l'existence d'un préjudice directement causé par l'infraction.
9En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen.
10En effet, l'interdiction faite aux juridictions d'instruction par le quatrième alinéa de l'article 87 du code de procédure pénale d'examiner la contestation portant sur une constitution de partie civile, lorsque cette contestation a été formée après l'envoi de l'avis de fin d'information, n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas où la chambre de l'instruction est saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu.
11Dans un tel cas, la contestation ne présente pas le caractère dilatoire, auquel le texte précité a eu pour seul objet de faire obstacle, qu'elle revêt lorsqu'elle est soulevée tardivement en fin d'information aux seules fins de permettre de relever appel d'une éventuelle ordonnance de renvoi.
12Dès lors, le moyen doit être écarté.
13Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
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