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Déchéance du pourvoiFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-84.921

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00137

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Pour rejeter la demande en nullité, la cour d'appel énonce que l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction de consigner la substance de nouveaux faits apparus dans le cadre d'une commission rogatoire entrant dans sa saisine initiale, avant toute communication au procureur de la République, dans un procès-verbal ni d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il n'est pas procédé à des actes présentant un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique. 8. Les juges relèvent que le magistrat instructeur, saisi par un réquisitoire introductif des ch

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le juge d'instruction a fait procéder, en novembre 2017, dans le cadre d'une information ouverte pour vol au préjudice de M. [I] [J], à l'écoute de la ligne téléphonique de celui-ci. Les conversations ayant révélé sa participation à un trafic de stupéfiants, un procès-verbal a été établi par les enquêteurs, puis transmis au magistrat instructeur, qui l'a communiqué au procureur de la République, lequel a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire.

3A l'issue de celle-ci, MM. [J] et [Z] ont été cités devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 9 mai 2019, a accueilli l'exception de nullité de la procédure, prise de la nullité de la transcription des interceptions téléphoniques, présentée par les prévenus, et a prononcé leur relaxe.

4Le ministère public a relevé appel.

5M. [J] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de l'irrégularité des actes d'investigation accomplis hors saisine par le juge d'instruction, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; qu'en rejetant l'exception de nullité de la procédure, lorsqu'il ressort des pièces du dossier que le juge d'instruction, saisi uniquement des faits de vols aggravés, a instruit sur des faits distincts d'infractions à la législation sur les stupéfiants dont il n'était pas saisi, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il incombe au juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux d'en communiquer immédiatement les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent au procureur de la République aux fins d'extension de sa saisine, d'ouverture d'une information distincte ou d'ouverture d'une enquête ; qu'en rejetant l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure lorsqu'il ressort des pièces du dossier que, bien que ces faits nouveaux aient été découverts quelques jours seulement après la mise en place de la procédure de surveillance téléphonique, le juge d'instruction a continué à instruire sur ces faits, qu'il n'a portés à la connaissance du procureur de la République que quatre mois après leur découverte, la cour d'appel a violé l'article 80 du code de procédure pénale ;

3°/ que ne peuvent être considérées comme des vérifications sommaires d'urgence des interceptions téléphoniques s'étalant sur une durée de quatre mois, quand le caractère délictueux des faits a été rapidement établi après la mise en place de la surveillance téléphonique et que, dès lors, en retenant, en l'espèce, que les interceptions téléphoniques diligentées par le magistrat instructeur pouvaient s'assimiler à des vérifications sommaires urgentes, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 80 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'enfin, le juge d'instruction qui acquiert la connaissance de faits nouveaux ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique, à moins que ces faits nouveaux ne constituent le prolongement des faits dont il était saisi ; qu'en rejetant l'exception de nullité lorsqu'une interception téléphonique, qui constitue une ingérence dans la vie privée réalisée à l'insu de la personne écoutée, s'analyse nécessairement comme un acte coercitif, et lorsque, en l'espèce, les faits nouveaux d'infractions à la législation sur les stupéfiants ne constituaient aucunement le prolongement des faits de vol aggravés, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 80 du code de procédure pénale, ainsi que les articles préliminaire, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7Pour rejeter la demande en nullité, la cour d'appel énonce que l'article 80 du code de procédure pénale n'interdit pas au juge d'instruction de consigner la substance de nouveaux faits apparus dans le cadre d'une commission rogatoire entrant dans sa saisine initiale, avant toute communication au procureur de la République, dans un procès-verbal ni d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance dès lors qu'il n'est pas procédé à des actes présentant un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.

8Les juges relèvent que le magistrat instructeur, saisi par un réquisitoire introductif des chefs de vol avec arme et de vols aggravés, a délivré une commission rogatoire aux services enquêteurs le 23 novembre 2017 visant à mettre en oeuvre des interceptions téléphoniques qui ont effectivement commencé deux jours plus tard.

9Ils retiennent que ce dernier, informé que celles-ci mettaient en lumière des faits susceptibles d'être relatifs à un trafic de stupéfiants, non compris dans la saisine, en a ordonné la transcription et son annexion à un procès-verbal de renseignements judiciaires, établi le 15 février 2018, reçu par son greffe le 12 mars suivant et communiqué au procureur de la République le jour même, lequel a ouvert une enquête préliminaire distincte le 16 mars 2018.

10Ils en concluent que la poursuite d'écoutes téléphoniques régulièrement ordonnées dans l'information initiale, de même que leur transcription, même si elles révèlent la commission d'infractions dont le magistrat instructeur n'avait pas été antérieurement saisi, ne constituent pas un acte coercitif irrégulier, de sorte qu'en demandant aux enquêteurs d'effectuer des vérifications sommaires afin de déterminer la vraisemblance des faits découverts en poursuivant leurs écoutes, le juge d'instruction n'a pas outrepassé les limites de sa saisine.

11En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

12En effet, il en résulte que les officiers de police judiciaire qui, à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux, peuvent, avant toute communication au procureur de la République ou au juge d'instruction mandant du rapport ou des procès-verbaux qui les constatent, effectuer d'urgence, en vertu des pouvoirs propres qu'ils tiennent de la loi, les vérifications sommaires qui s'imposent pour en apprécier la vraisemblance, pourvu que celles-ci ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l'action publique.

13Or, d'une part, il ressort de l'arrêt que le juge d'instruction, qui a ordonné une commission rogatoire permettant la mise en oeuvre d'interceptions téléphoniques le 25 novembre 2017 pour des faits de vols aggravés dont il était saisi, a, conformément aux prescriptions de l'article 80 du code de procédure pénale, immédiatement communiqué au procureur de la République le procès-verbal de renseignements judiciaires établi par les enquêteurs, auquel ont été annexées les interceptions téléphoniques et leur retranscription réalisées à titre de vérifications sommaires afin d'apprécier la vraisemblance des nouveaux faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants découverts dans le cadre de cette commission rogatoire initiale.

14D'autre part, ne saurait constituer un acte coercitif irrégulier ni la poursuite des écoutes téléphoniques légalement ordonnées dans l'information initiale ni la transcription des conversations interceptées, même si elle révèlent la commission d'infractions dont le juge d'instruction n'a pas été antérieurement saisi.

15Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

Mais sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

16Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] coupable de transport, de détention, d'offre ou cession, d'acquisition et d'usage illicite de stupéfiants, alors :

« 1°/ qu'en retenant cumulativement à l'encontre du prévenu les qualifications, d'une part d'acquisition de stupéfiants, d'autre part de détention, d'offre ou cession, de transport et d'usage illicite de ces produits, sans relever des faits d'acquisition distincts de ceux qu'elle réprimait déjà sous les qualifications de détention, d'offre ou cession, de transport et d'usage illicite, la cour d'appel a méconnu les articles 4 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 132-2 et 132-3 du code pénal, ensemble le principe non bis in idem.

2°/ que, tout arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer que le prévenu « possédait trois véhicules, dont deux étaient utilisés pour la rencontre avec les consommateurs auxquels il vendait du produit » sans relever l'existence d'actes effectifs de transport de produits stupéfiants imputables au prévenu de manière certaine, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-36 du code pénal et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

17Selon ce texte, tout jugement de condamnation doit constater, à la charge du prévenu, l'existence de chacun des éléments constitutifs de chacune des infractions dont il le déclare coupable.

18Pour déclarer M. [Z] coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usage illicites de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce qu'un autre prévenu a déclaré qu'il était son fournisseur de cocaïne, que les écoutes téléphoniques établissent l'existence de ventes de drogue à cinquante-huit clients, dont quatorze, entendus par les enquêteurs, ont confirmé lui acheter de la cocaïne ou du cannabis.

19Il retient que des produits stupéfiants ont été découverts à son domicile, que ses comptes bancaires ne mentionnent aucun débit, mais des versements en espèces, que son train de vie excède largement ses ressources déclarées, et qu'il envisageait d'acheter un appartement en Corse, ainsi qu'un commerce au Maghreb.

20Les juges ajoutent qu'il possédait trois véhicules dont deux étaient utilisés pour rencontrer des consommateurs de stupéfiants, et qu'il faisait usage de cannabis et de cocaïne.

21En l'état de ces motifs, qui ne caractérisent pas, à la charge du prévenu, le délit d'acquisition de stupéfiants dont il a été reconnu coupable, ni celui de transport, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

22La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.

23Elle sera limitée aux seules dispositions de l'arrêt ayant déclaré le demandeur coupable d'acquisition et de transport de stupéfiants et aux peines qui lui ont été infligées.

La décision

  • Sur le pourvoi formé par M. [I] [J] :
  • CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
  • Sur le pourvoi formé par M. [N] [Z] :
  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 juin 2020, mais en ses seules dispositions concernant la déclaration de culpabilité de M. [Z] du chef d'acquisition et de transport de stupéfiants et aux peines qui lui ont été infligées, toutes autres dispositions demeurant expressément maintenues ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 485 du code de procédure pénale

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