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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-84.422

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00117

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 27 mai 2021, son avocat a, par courriel envoyé le 26 mai 2021 à 10 heures 30 dont le tribunal a accusé réception le même jour à 12 heures 27, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi. 7. Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond. 8. Le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en rép

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [K] a fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction le 8 septembre 2020 du chef de circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux véhicules de transport public de voyageurs.

3L'intéressé a été cité devant le tribunal de police.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

4Le moyen est pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu coupable alors que son avocat a transmis une demande de renvoi de l'examen du dossier de son client, à laquelle il n'a pas été répondu.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

5Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

6Il résulte des pièces produites par le demandeur au pourvoi que, l'intéressé ayant été cité à l'audience du 27 mai 2021, son avocat a, par courriel envoyé le 26 mai 2021 à 10 heures 30 dont le tribunal a accusé réception le même jour à 12 heures 27, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi.

7Passant outre à cette demande, la juridiction a statué au fond.

8Le jugement ne mentionnant ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, la cassation est encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Meaux, en date du 27 mai 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Meaux, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Meaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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