Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-83.779

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00112

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur. 9. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, l'arrêt attaqué énonce que M. [D], détenteur du véhicule, a contesté l'avoir conduit ce jour-là, sans être en mesure d'identifier le conducteur. 11. Le juge ajoute que l'examen du cliché photographique annexé au procès

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Sur opposition à ordonnance pénale du 19 janvier 2017 l'ayant condamné à 195 euros d'amende pour une contravention d'excès de vitesse, M. [D] a été cité à une audience du tribunal de police.

3Par jugement en date du 6 novembre 2017, il a été déclaré coupable de cette contravention et condamné à 300 euros d'amende et un mois de suspension du permis de conduire.

4Le prévenu et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen

Réponse de la Cour

5Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route.

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a retenu la culpabilité de M. [D], alors que le prévenu contestait l'infraction et que l'examen du cliché photographique ne permettait pas d'établir que celui-ci était au volant du véhicule, aux motifs que les éléments avancés pour sa défense n'étaient ni étayés ni vraisemblables, inversant ainsi la charge de la preuve.

Réponse de la Cour

Vu les articles 413-14 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

8Il résulte du premier de ces textes que la contravention d'excès de vitesse qu'il prévoit n'est imputable qu'au conducteur.

9Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

10Pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine, l'arrêt attaqué énonce que M. [D], détenteur du véhicule, a contesté l'avoir conduit ce jour-là, sans être en mesure d'identifier le conducteur.

11Le juge ajoute que l'examen du cliché photographique annexé au procès-verbal ne permet pas d'établir que le prévenu était au volant.

12Il retient, néanmoins, d'une part, que les éléments avancés par le prévenu, tenant à la libre disposition du véhicule, outre qu'ils ne sont pas étayés, apparaissent peu vraisemblables, d'autre part, que les faits sont établis par les constatations régulières et précises des procès-verbaux, l'infraction étant caractérisée en tous ses éléments.

13En se déterminant ainsi, par des motifs qui procèdent d'une inversion de la charge de la preuve et sans mieux rechercher si le prévenu était le conducteur du véhicule en excès de vitesse, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

14La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.