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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 1er février 2022, n° 21-83.124

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00110

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 466 du code de procédure pénale et R. 621-1 du code pénal : 8. Le premier de ces textes est applicable aux jugements des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881. 9. Au terme du second, lorsque l'élément de publicité fait défaut, les imputations diffamatoires constituent la contravention de diffamation non publique. 10. Pour relaxer les prévenus, l'arrêt attaqué énonce d'une part, qu'aucune diffusion aux agents de la commune ne peut être imputée à M. [M] et, d'autre part, que le seul courriel du 30 octobre 2014, adressé par M. [N] au directeur général des services de la commune, ne présente pas un caractère public. 11. Les juges ajoutent

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés