Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure jusqu'à la cote D 166, alors :
« 1°/ qu'en énonçant, pour écarter la nullité de la procédure douanière à défaut d'éléments de nature à caractériser le délit de blanchiment douanier, que le mis en examen venant de [Localité 2], près de la frontière espagnole et arrivant dans une gare internationale, il pouvait légitiment être envisagé à ce stade de la procédure un élément d'extranéité, sans que celui-ci ne doive, à ce stade, être caractérisé plus avant, tandis que ni la distance entre [Localité 2] et la frontière espagnole, ni la circonstance que la gare de [Localité 1] soit une « gare internationale » ne permettaient d'en déduire que le mis en examen, qui circulait entre [Localité 2] et [Localité 3], aurait procédé ou tenté de procéder, par exportation, importation, transfert ou compensation, à une opération financière entre la France et l'étranger, élément constitutif du délit de blanchiment douanier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 415 et 415-1 du code des douanes ;
2°/ qu'en énonçant, pour écarter la nullité de la procédure douanière à défaut d'éléments de nature à caractériser le délit de blanchiment douanier, que « les conditions matérielles de transport d'une somme d'argent de 100 000 euros, en coupures de 500 euros (200 billets), dissimulée au niveau de l'entrejambe, et de 58 billets de banque de 20 euros (1 160 euros) se trouvant dans sa sacoche pouvaient légitimement ne paraître obéir à d'autre motifs que de dissimuler le fait que les fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit prévu par le code des douanes, en l'espèce le délit de blanchiment » tandis que la présomption d'origine illicite des fonds qui s'attache à leur dissimulation ne saurait suppléer l'absence d'opération financière entre la France et l'étranger, élément constitutif du délit de blanchiment douanier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 415 et 415-1 du code des douanes ;
3°/ qu'en énonçant que la procédure n'était entachée d'aucune nullité dès lors que « les conditions matérielles de transport d'une somme d'argent de 100 000 euros, en coupures de 500 euros, (200 billets), dissimulée au niveau de l'entrejambe, et de 58 billets de banque de 20 euros (1 160 euros) se trouvant dans sa sacoche pouvaient légitimement ne paraître obéir à d'autre motifs que de dissimuler le fait que les fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit prévu par le code des douanes, en l'espèce le délit de blanchiment », affirmant ainsi que la qualification de blanchiment douanier ne pouvait être écartée dès lors que la dissimulation des fonds permettait de présumer qu'ils étaient le produit direct ou indirect de ce même délit de blanchiment douanier, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale et les articles 415 et 415-1 du code des douanes ;
4°/ qu'en énonçant que la procédure n'était entachée d'aucune nullité tout en constatant qu'à l'issue des opérations de visite, le mis en examen avait été placé en retenue douanière cependant qu'à l'issue du droit de visite, hors le cas où sont réunies les conditions permettant une retenue douanière et sauf dispositions spécifiques, les agents des douanes ne sont pas autorisés à continuer à retenir la personne contrôlée contre son gré, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60 et 323-1 du code des douanes ;
5°/ qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la fouille à corps, que celle-ci était intervenue dans les conditions prévues par l'article 323-7 du code des douanes, soit au cours de la retenue douanière, alors qu'en l'absence de flagrant délit de blanchiment douanier, les agents des douanes ne pouvaient procéder au placement du mis en examen en retenue douanière, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 60, 323-1 et 323-7 du code des douanes ;
6°/ qu'en affirmant que la fouille à corps était intervenue au cours de la retenue douanière, tout en constatant que cette fouille s'était déroulée entre 10 heures 20 et 10 heures 30 et que le mis en examen avait été placé en retenue douanière à 10 heures 45, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu les articles 593 du code de procédure pénale et articles 60, 323-1 et 323-7 du code des douanes ;
7°/ qu'en énonçant, pour refuser d'annuler la fouille à corps, qu'en l'espèce, rien, sauf les affirmations du conseil, ne vient démontrer que cet acte ait consisté en autre chose qu'une fouille des vêtements quand le procès-verbal mentionnait une « visite à corps » sans indiquer qu'elle aurait été limitée à la seule fouille des vêtements, la chambre de l'instruction, qui a dénaturé le procès-verbal des douanes, a méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale et 60, 323-1 et 323-7 du code des douanes. »