Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles LP. 1100-1, LP.1510-4, LP. 1530-2 et LP. 1530-3 du code de l'environnement de la Polynésie française, 1382 du code civil dans sa version applicable à la Polynésie française, 2,3, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs et violation de la loi.
8Le moyen critique l'arrêt en ce que, statuant sur les intérêts civils, il a débouté la Fédération des associations de préservation de l'environnement de Polynésie française de sa demande en réparation d'un préjudice écologique, alors :
1°/ que le préjudice écologique résulte nécessairement des infractions de rejet en mer de substances nuisibles aux espaces, ressources et milieux naturels, à la qualité de l'eau et aux écosystèmes ;
2°/ qu'il incombait à la cour d'appel de réparer le préjudice écologique dont elle a reconnu l'existence et consistant en l'atteinte à l'environnement du fait du déversement en mer d'environ 500 litres d'eau polluée par des hydrocarbures.
Réponse de la Cour
Vu les articles LP. 1530-1 du code de l'environnement de la Polynésie française,1382 du code civil, dans sa rédaction, applicable à la Polynésie française, antérieure à loi n° 2018-287du 20 avril 2018, et 593 du code de procédure pénale :
9D'une part, selon le premier de ces textes, constitue une atteinte préjudiciable au patrimoine commun de la Polynésie française, toute atteinte mesurable, suffisante, quantifiable, non négligeable, notable, significative, substantielle, grave ou irréversible causée aux écosystèmes dans leur composition, leurs structures ou leur fonctionnement.
10D'autre part, il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et d'en rechercher l'étendue.
11Enfin, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
12Pour confirmer le jugement ayant débouté la partie civile de sa demande de dommages-intérêts fondée sur un préjudice écologique l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la [2] ([1]) dispose d'un agrément reçu au titre de l'article L. 621-1 du code de l'environnement, énonce que, selon l'article LP. 1510-2 du code de l'environnement de Polynésie française, les associations agréées peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au patrimoine commun de la Polynésie française et que la [1] était bien fondée à obtenir réparation du préjudice causé par les faits aux intérêts moraux collectifs qu'elle défend, mais qu'en revanche elle ne justifiait pas du préjudice environnemental.
13En se déterminant ainsi, tout en constatant par ailleurs que les atteintes à l'environnement maritime par pollution constituent des infractions d'autant plus graves qu'elles touchent des espaces sensibles et sont susceptibles d'avoir sur la faune et la flore des conséquences importantes et relevé constaté qu'en l'espèce, au vu des éléments soumis à son appréciation et de l'ampleur du phénomène, le déversement en mer d'environ 500 litres d'eau polluée par des hydrocarbures a porté atteinte à l'environnement, et alors que l'indemnisation du préjudice moral personnel d'une association habilitée n'est pas exclusive d'une indemnisation du préjudice écologique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
14La cassation est par conséquent encourue.