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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 25 janvier 2022, n° 20-86.993

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00074

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établi à l'encontre de M. [T] le délit de complicité du délit de tromperie reproché à la société François Bétail sur la situation sanitaire de bovins, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées à son encontre l'ont été pour faux et usage de faux et pour complicité de tromperie, puis caractérise l'infraction de tromperie à l'égard de la société et enfin déclare M. [T] coupable tant pour une partie de la prévention de faux que pour le surplus de

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. [L] a dénoncé à la direction départementale de la protection des populations les pratiques de la société François Bétail.

3MM. [G] [W], [M] [W], la société François Bétail et MM. [E] [P], [C] [A], [X] [T], Mme [F] [K], vétérinaires, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.

4Les juges du premier degré les ont relaxés.

5Le ministère public, M. [L] et les groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, parties civiles, ont relevé appel de cette décision.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P]

Réponse de la Cour

6Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le quatrième moyen proposé pour M. [T]

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il l'a déclaré coupable de complicité de tromperie, alors « que faute d'avoir indiqué quels faits étaient mis à la charge de M. [T] pour le déclarer coupable de tromperie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 441-1 et 454-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour dire établi à l'encontre de M. [T] le délit de complicité du délit de tromperie reproché à la société François Bétail sur la situation sanitaire de bovins, l'arrêt attaqué énonce que les poursuites dirigées à son encontre l'ont été pour faux et usage de faux et pour complicité de tromperie, puis caractérise l'infraction de tromperie à l'égard de la société et enfin déclare M. [T] coupable tant pour une partie de la prévention de faux que pour le surplus de la prévention.

10En se déterminant ainsi, sans établir la complicité reprochée à M. [T], la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Examen des demandes fondées sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

Réponse de la Cour

12Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. Les déclarations de culpabilité, hormis sur le délit de complicité du délit de tromperie reproché à M. [T], étant devenues définitives par suite des non-admission des premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens des pourvois formés par MM. [W] et la société François Bétail, les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens des pourvois formés par M. [T] et Mme [K] et les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens des pourvois de MM. [A] et [P], il y a lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [D] [L] et des groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados.

La décision

  • CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 2 décembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T] pour complicité de tromperie et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
  • Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • FIXE à 2 500 euros la somme que la société François Bétail devra payer à M. [D] [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
  • FIXE à 2 500 euros la somme globale que devront payer M. [E] [P], M. [C] [A], Mme [F] [K], M. [G] [W], M. [M] [W] et la société François Bétail aux groupements de défense sanitaire de la Manche et du Calvados, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

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