Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 18 janvier 2022, n° 21-81.985

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00057

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 9. Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. 10. Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les procès-verbaux établis le 22 avril 2020 ne mentionnent pas les circonstances de l'interpellation de M. [S], mais se limitent à indiquer les infractions constatées. 11. Le juge relève que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir été interpellé pour une autre cause et produisant en ce

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2Le 22 avril 2020, les policiers de la circonscription de sécurité publique de [Localité 1] ont intercepté le véhicule de M. [S] et ont relevé à son encontre les infractions d'inobservation, par conducteur de véhicule, de l'arrêt imposé par un feu rouge et de conduite, sans port de la ceinture de sécurité, d'un véhicule à moteur.

3Le 12 août suivant, M. [S] a contesté la matérialité des deux infractions.

4Par courrier du 11 septembre 2020, l'officier du ministère public l'a informé du maintien des poursuites à son encontre.

5Par un rapport d'explication du 23 novembre 2020, l'agent verbalisateur a confirmé les circonstances de la constatation des deux infractions.

6M. [S] a été cité devant le tribunal de police, qui, par jugement en date du 15 mars 2021, l'a relaxé.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 591 du code de procédure pénale.

8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de conduite sans port de ceinture de sécurité et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, alors :

1°/ que l'article 537 du code de procédure pénale exige qu'il soit constaté expressément par le juge que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi.

2°/ qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 précité.

Réponse de la Cour

Vu l'article 537 du code de procédure pénale :

9Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

10Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les procès-verbaux établis le 22 avril 2020 ne mentionnent pas les circonstances de l'interpellation de M. [S], mais se limitent à indiquer les infractions constatées.

11Le juge relève que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir été interpellé pour une autre cause et produisant en ce sens une attestation de sa passagère.

12Le juge conclut qu'il ne résulte pas du dossier et des débats d'éléments suffisants pour apporter la preuve de la culpabilité du prévenu qui doit en conséquence bénéficier du doute.

13En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.

14D'une part, les constatations des procès-verbaux suffisent à établir la matérialité des infractions, par le conducteur d'un véhicule, d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge et de défaut de port de la ceinture de sécurité.

15D'autre part, une attestation écrite ne constituant pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux n'a pas été rapportée.

16La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Dijon, en date du 15 mars 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Dijon autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Dijon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Suivre l'article 537 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.