Ce que soutenait le demandeur
7Le moyen est pris de la violation des articles 537 et 591 du code de procédure pénale.
8Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe du prévenu des chefs de conduite sans port de ceinture de sécurité et inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge, alors :
1°/ que l'article 537 du code de procédure pénale exige qu'il soit constaté expressément par le juge que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée dans les conditions prévues par la loi.
2°/ qu'une attestation écrite ne constitue pas une preuve par écrit ou par témoin au sens de l'article 537 précité.
Réponse de la Cour
Vu l'article 537 du code de procédure pénale :
9Il résulte de ce texte que les procès-verbaux établis par les officiers et agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent. Cette preuve ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
10Pour relaxer le prévenu, le tribunal de police énonce que les procès-verbaux établis le 22 avril 2020 ne mentionnent pas les circonstances de l'interpellation de M. [S], mais se limitent à indiquer les infractions constatées.
11Le juge relève que le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés, indiquant avoir été interpellé pour une autre cause et produisant en ce sens une attestation de sa passagère.
12Le juge conclut qu'il ne résulte pas du dossier et des débats d'éléments suffisants pour apporter la preuve de la culpabilité du prévenu qui doit en conséquence bénéficier du doute.
13En prononçant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
14D'une part, les constatations des procès-verbaux suffisent à établir la matérialité des infractions, par le conducteur d'un véhicule, d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge et de défaut de port de la ceinture de sécurité.
15D'autre part, une attestation écrite ne constituant pas une preuve par écrit ou par témoins, au sens de l'article 537 du code de procédure pénale, la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux n'a pas été rapportée.
16La cassation est par conséquent encourue.