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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 12 janvier 2022, n° 20-86.312

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00048

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser le délit d'escroquerie, énonce que les faits de faux et d'usage de faux également visés dans la plainte avec constitution de partie civile font l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2Le 30 octobre 2017, M. [Z] a porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs d'escroquerie, faux et usage, en exposant que les établissements [Z], fournisseur de produits pétroliers, avaient été sollicités par la société [W] pour l'approvisionner alors que cette société était en état de cessation des paiements, ce qu'elle avait dissimulé en produisant de faux documents comptables, et que le préjudice subi par les établissements [Z] en raison du non-paiement des produits fournis s'élevait à plus de 1 800 000 euros.

3Une information judiciaire a été ouverte le 21 mars 2018, dans le cadre de laquelle M. [W], président de la société [W], a été mis en examen des chefs d'escroquerie et de complicité de faux.

4Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.

5M. [Z] en a relevé appel

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Réponse de la Cour

6Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

7Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors :

« 1°/ que le juge d'instruction est tenu d'examiner la réalité des faits dont il a été régulièrement saisi par une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur les faits de faux et d'usage de faux dénoncés, que M. [W] avait fait l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil, pour des faits de banqueroute, sans examiner elle-même l'existence de charges suffisantes, la chambre de l'instruction a violé l'article 441-1 du code pénal ;

4°/ que des faits qui ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'y avait pas lieu d'informer sur les faits de faux et d'usage de faux dénoncés, que M. [W] faisait déjà l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil pour des faits de banqueroute, sans rechercher si les faits de faux et usage de faux dénoncés par M. [Z] étaient indissociables, comme procédant d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, des faits de banqueroute pour lesquels M. [W] aurait été renvoyé devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 441-1 du code pénal et L. 654-2, 4° et 5° du code de commerce, ensemble le principe ne bis in idem. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

8Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas de caractériser le délit d'escroquerie, énonce que les faits de faux et d'usage de faux également visés dans la plainte avec constitution de partie civile font l'objet de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil, saisi de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière et de présentation de comptes annuels inexacts.

10Les juges ajoutent que la demande, par la partie civile, d'infirmation de l'ordonnance de non-lieu et de poursuite de l'information aux fins d'audition et de mise en examen des gestionnaires de la comptabilité de la société [W] à l'époque des faits n'est pas justifiée, les investigations relatives aux délits de faux et usage de faux ayant été effectuées par la juridiction de Créteil.

11En se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi l'existence de poursuites devant le tribunal correctionnel de Créteil des chefs de banqueroute par tenue d'une comptabilité irrégulière et de présentation de comptes annuels inexacts ferait obstacle à la poursuite de l'information concernant les faits de faux et d'usage de faux dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile, sur lesquels il lui appartenait de se prononcer, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

12La cassation est par conséquent encourue.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 octobre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
  • RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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