Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2022, n° 21-80.723
ECLI:FR:CCASS:2022:CR00034
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 7. Aux termes du premier alinéa de ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. 8. L'arrêt attaqué déclare la prévenue coupable de distribution ou mise à disposition du public de médicaments à usage humain collectés auprès du public et inutilisés, délit prévu et puni par l'article L. 4212-7 du code de la santé publique, pour la période courant du 1er mars 2008 au 28 février 2011. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. En effet, l'incrimination visée par la prévention a été introduite dans le code pénal par l'ordonnance n° 20
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code pénal visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit pénalAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.