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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 11 janvier 2022, n° 21-80.723

ECLI:FR:CCASS:2022:CR00034

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 112-1 du code pénal : 7. Aux termes du premier alinéa de ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis. 8. L'arrêt attaqué déclare la prévenue coupable de distribution ou mise à disposition du public de médicaments à usage humain collectés auprès du public et inutilisés, délit prévu et puni par l'article L. 4212-7 du code de la santé publique, pour la période courant du 1er mars 2008 au 28 février 2011. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé. 10. En effet, l'incrimination visée par la prévention a été introduite dans le code pénal par l'ordonnance n° 20

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés