Ce que soutenait le demandeur
4Le premier moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu pécuniairement redevable du montant de l'amende alors qu'était apportée la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction permettant d'établir qu'il n'en était pas l'auteur, en violation des articles L. 121-3 du code de la route et 537 du code de procédure pénale.
5Le second moyen reproche au jugement de ne pas avoir motivé le rejet de sa demande de non déclaration de redevabilité de l'amende alors qu'ayant apporté la preuve contraire au procès verbal de constatation de l'infraction, par une attestation établissant qu'il n'était pas le conducteur du véhicule, le prévenu avait renversé la présomption de la responsabilité du titulaire du certificat d'immatriculation, le tribunal ne pouvait dès lors, sans motiver le rejet de sa demande, ni le déclarer coupable de l'infraction, ni le déclarer pécuniairement redevable du montant de l'amende sans violer les articles L. 212-1 et L. 121-3 du code de la route, 593 et 537 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6Les moyens sont réunis.
Vu les articles L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :
7Selon le premier de ces textes, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule, à moins qu'il n'établisse qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction.
8Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence.
9Pour déclarer M. [C] pécuniairement redevable d'une amende de 135 euros, le jugement énonce qu'il a produit pour sa défense une attestation d'un témoin dont il appert qu'il ne conduisait pas son véhicule personnel.
10Le juge ajoute que c'est précisément au vu de cette attestation que le tribunal avait décidé dans son ordonnance pénale que n'étant pas le conducteur de son véhicule personnel au moment de la constatation de l'infraction, il restait redevable de l'amende encourue sur le fondement de l'article L. 123-3 du code de la route.
11En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la force probante de l'attestation produite par le prévenu, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision.
12La cassation est par conséquent encourue.