Ce que soutenait le demandeur
3Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté la prescription de l'action publique et ordonné l'annulation des actes d'information cotés D 405 à D 1336, alors :
« 1°/ que l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que, conditionnant le déclenchement de l'action publique à la sollicitation, par le procureur de la République, de l'avis du ministre des armées ou de l'autorité habilitée par lui, l'article 698-1 du code de procédure pénale crée une situation de déséquilibre entre les droits des parties puisque la partie civile se trouve ainsi assujettie à l'action du ministère public dont elle ne peut pallier l'inertie ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen de défense, pour se borner à faire application des dispositions contestées, constater l'irrégularité de la procédure, faute pour le Parquet d'avoir sollicité l'avis requis par le texte, et constater en conséquence la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et excédé négativement ses pouvoirs ;
2°/ que l'exercice d'un recours effectif s'entend du recours qui permet la cessation ou l'annulation de la mesure contestée ; que le mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction faisait valoir que l'application des dispositions de l'article 698-1 du code de procédure pénale entraînait, en cas d'absence de sollicitation de l'avis requis par ce texte par le ministère public, une paralysie totale de la procédure, la partie civile ne disposant ni d'une voie de recours effective pour pallier l'inertie du Parquet, ni de la possibilité de faire directement citer l'auteur des faits devant la juridiction de jugement ; qu'en s'abstenant une nouvelle fois de répondre à ce moyen, pour se borner à faire application des dispositions contestées et constater la prescription de l'action publique, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, § 3, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale et de plus fort excédé négativement ses pouvoirs. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
4Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties.
5Pour annuler la procédure, la chambre de l'instruction constate que la plainte pour harcèlement moral, qui a mis en cause dès l'origine des militaires de la gendarmerie, relève de la compétence de la juridiction spécialisée en matière militaire et que l'infraction doit être poursuivie, instruite et jugée, conformément à l'article 698, selon les règles du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 698-1 à 698-9.
6Les juges ajoutent que selon l'article 698-1, le procureur de la République doit, avant tout acte de poursuite, obtenir soit une dénonciation de l'autorité militaire, soit l'avis du ministre de la défense, que cet avis est une formalité substantielle, exigée à peine de nullité, et que le Conseil constitutionnel a jugé cette disposition conforme à la Constitution.
7Ils en concluent que, un tel avis ne figurant pas au dossier, il y a lieu d'annuler le réquisitoire introductif et les actes subséquents et, évoquant, de constater, faute d'acte interruptif ou suspensif, la prescription de l'action publique pour les faits en cause.
8En se déterminant ainsi, sans répondre aux moyens de la partie civile qui faisait valoir, dans un mémoire régulièrement déposé devant elle, que l'article 698-1 du code de procédure pénale était contraire aux dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
9La cassation est par conséquent encourue.