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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 14 décembre 2022, n° 21-16.490

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00757

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les contestations de la créance de la banque formées par la société François Lurton, l'arrêt retient que cette dernière a agi en son nom propre et non comme représentante légale de la SCEA, défaillante devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel, et qu'en sa qualité d'associée de la SCEA, la société François Lurton est tout au plus un tiers intéressé pouvant former la réclamation de l'article R. 624-8 du code de commerce, mais ne peut se substituer au d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mars 2021), les 7 décembre 2009 et 1er février 2010, la SCEA Lurton Lahore-Bergez (la SCEA), dont la société François Lurton est associée et cogérante, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.

2La Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet (la banque) a déclaré sa créance au titre d'un prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA le 28 octobre 2008. Le 26 novembre 2015, le juge-commissaire, après avoir retenu que la contestation de cette créance par la société François Lurton ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels, a sursis à statuer et invité la partie intéressée à saisir la juridiction compétente dans le délai prévu à l'article R. 624-5 du code de commerce, ce que la banque a fait en assignant la SCEA, le liquidateur, ès qualités, et la société François Lurton, devant un tribunal de grande instance.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société François Lurton agissant tant en qualité de cogérante de la SCEA que d'associée de celle-ci, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA pour élever une contestation relativement à la créance de la banque portant sur le prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et de déclarer, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015, du jugement entrepris du 14 juin 2018 et des dernières conclusions de la société François Lurton, ainsi que des mentions de son propre arrêt, que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la banque l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les contestations de la créance de la banque formées par la société François Lurton, l'arrêt retient que cette dernière a agi en son nom propre et non comme représentante légale de la SCEA, défaillante devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel, et qu'en sa qualité d'associée de la SCEA, la société François Lurton est tout au plus un tiers intéressé pouvant former la réclamation de l'article R. 624-8 du code de commerce, mais ne peut se substituer au débiteur pour contester les créances déclarées.

6En statuant ainsi, alors que, peu important les mentions portées en tête de l'ordonnance du juge-commissaire et du jugement relatives à la non-comparution de la SCEA, la société François Lurton soutenait, dans ses conclusions d'appel, comme l'avait retenu le tribunal, qu'elle était cogérante de la SCEA et qu'à ce titre, elle représentait la débitrice en droit de contester la créance déclarée, tandis que la banque concluait que la société François Lurton ne pouvait intervenir qu'en sa qualité de « cogérante associée » de la SCEA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action engagée par la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet, l'arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
  • Condamne la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel Perpignan-Castillet et la condamne à payer à la société François Lurton, en qualité de cogérante et associée de la SCEA Lurton Lahore-Bergez, la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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