Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société François Lurton agissant tant en qualité de cogérante de la SCEA que d'associée de celle-ci, fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait se substituer à la SCEA pour élever une contestation relativement à la créance de la banque portant sur le prêt de 700 000 euros consenti à la SCEA par acte sous seing privé du 28 octobre 2008 et de déclarer, en conséquence, ses demandes irrecevables pour défaut de qualité à agir, alors « que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'il appert des énonciations de l'ordonnance du juge-commissaire du 26 novembre 2015, du jugement entrepris du 14 juin 2018 et des dernières conclusions de la société François Lurton, ainsi que des mentions de son propre arrêt, que les contestations élevées par la société François Lurton pour s'opposer à l'admission de la créance déclarée par la banque l'ont toujours été en sa qualité notamment de cogérante, et donc de représentant légal de la société débitrice, peu important que les juges aient de leur propre mouvement néanmoins inscrit à tort dans leurs décisions que la SCEA n'était pas comparante, ni représentée ; qu'en affirmant au contraire, pour déclarer irrecevable la contestation de la société François Lurton, que celle-ci n'avait agi qu'en son nom propre, et non comme représentant légal de la société débitrice si même elle en était la cogérante, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour déclarer irrecevables, faute de qualité pour agir, les contestations de la créance de la banque formées par la société François Lurton, l'arrêt retient que cette dernière a agi en son nom propre et non comme représentante légale de la SCEA, défaillante devant le juge-commissaire, le tribunal et la cour d'appel, et qu'en sa qualité d'associée de la SCEA, la société François Lurton est tout au plus un tiers intéressé pouvant former la réclamation de l'article R. 624-8 du code de commerce, mais ne peut se substituer au débiteur pour contester les créances déclarées.
6En statuant ainsi, alors que, peu important les mentions portées en tête de l'ordonnance du juge-commissaire et du jugement relatives à la non-comparution de la SCEA, la société François Lurton soutenait, dans ses conclusions d'appel, comme l'avait retenu le tribunal, qu'elle était cogérante de la SCEA et qu'à ce titre, elle représentait la débitrice en droit de contester la créance déclarée, tandis que la banque concluait que la société François Lurton ne pouvait intervenir qu'en sa qualité de « cogérante associée » de la SCEA, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.