Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-17.863

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00749

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 9. Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs. 11. Pour assortir de pénalités de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées la condamnation de la société AZ habitat à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 89 003,84 euros, puis dire que la créance de la société AZ habitat, admise au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 28 454,46 euros, se compensera, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités, l'arrêt retient, d'abord, que la société AZ habitat ne pouvait s

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 février 2021), en 2011, la société Futurol'industries (la société Futurol) a conclu avec la société Refero, aux droits de laquelle est venue la société Les Man, une convention de référencement permettant à chacun des adhérents du réseau de distribution de la société Batiman de bénéficier de sa part, chaque fin d'année, d'une ristourne calculée en fonction des chiffres d'affaires réalisés auprès d'elle par cet adhérent, d'un côté, et par l'ensemble des adhérents, de l'autre.

2La société Futurol a été mise en redressement judiciaire le 19 novembre 2014 puis en liquidation judiciaire le 10 novembre 2016, la société PJA étant désignée liquidateur.

3La société AZ habitat, cliente de la société Futurol et adhérente du réseau de distribution de la société Batiman, a déclaré une créance au titre de ristournes pour les années 2013 et 2014.

4Après avoir contesté cette créance devant le juge-commissaire, lequel s'est déclaré incompétent, le liquidateur de la société Futurol a assigné la société AZ habitat en contestation de cette créance devant le tribunal de commerce, auquel il a également demandé la condamnation de cette société au paiement de factures impayées.

5La société AZ habitat a appelé en garantie les sociétés Batiman et Refero.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches, du pourvoi principal, le second moyen de ce pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société AZ habitat à payer à la société PJA, ès qualités, les sommes de 89 003,84 euros et de 14 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire et les dépens de première instance, de débouter la société Batiman de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société AZ habitat de sa demande de garantie contre la société Refero, d'admettre la créance de la société AZ habitat au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 28 454,46 euros à titre chirographaire et de condamner la société Refero à payer à la société AZ habitat la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la société AZ habitat de toutes ses demandes contre la société Batiman

7Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, ce moyen est inopérant.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le premier moyen, pris en sa neuvième branche, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'assortir de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées la condamnation de la société AZ habitat à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 89 003,84 et de dire que la créance de la société AZ habitat, admise au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 28 454,46 euros, se compenserait, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités

8La société AZ habitat fait grief à l'arrêt d'assortir de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées sa condamnation à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 89 003,84 euros et de dire que sa créance, admise au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 28 454,46 euros hors taxes à titre chirographaire, se compensera, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités, alors « que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en retenant, pour admettre l'application d'intérêts de retard et de pénalités de recouvrement, que "la créance dont elle faisait état au titre des ristournes [...] n'était pas certaine avant le présent arrêt" et, dès lors, "ne pouvait l'autoriser à différer ce paiement", tout en énonçant, pour admettre, toutefois, la compensation revendiquée par la société appelante, que "la créance de la société [appelante], au titre de la ristourne 2013, qui seule a été admise [...] est certaine, liquide et exigible à la date d'ouverture de la procédure collective, celle-ci étant exigible depuis le 30 avril 2014", la procédure collective ayant été ouverte le 19 novembre 2014, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Vu l'article 455 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

11Pour assortir de pénalités de retard à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées la condamnation de la société AZ habitat à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 89 003,84 euros, puis dire que la créance de la société AZ habitat, admise au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 28 454,46 euros, se compensera, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités, l'arrêt retient, d'abord, que la société AZ habitat ne pouvait se prévaloir, pour différer le paiement de la créance détenue contre elle par la société Futurol, de la créance dont elle-même faisait état au titre des ristournes pour les années 2013 et 2014, dès lors que cette créance n'était pas certaine avant la date à laquelle l'arrêt a été rendu, le 9 février 2021, et, ensuite, que la créance de la société AZ habitat au titre de la ristourne pour l'année 2013, qui seule était admise au passif de la société Futurol, était certaine à la date d'ouverture de la procédure collective, le 19 novembre 2014.

12En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi incident ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit de pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux de l'intérêt légal à compter du lendemain de la date d'exigibilité des factures impayées la condamnation de la société AZ habitat à payer à la société PJA, ès qualités, la somme de 89 003,84 euros et en ce qu'il dit que la créance de la société AZ habitat, admise au passif de la société Futurol'industries à hauteur de la somme de 28 454,46 euros hors taxes à titre chirographaire, se compenserait, dans la limite de ce montant, avec celle de la société PJA, ès qualités, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
  • Condamne la société PJA, en sa qualité de liquidateur de la société Futurol'industries, aux dépens du pourvoi principal et les sociétés Batiman et Les Man aux dépens du pourvoi incident ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.