Sur le premier moyen, pris en ses première à huitième branches, du pourvoi principal, le second moyen de ce pourvoi et le moyen unique du pourvoi incident
Réponse de la Cour
6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société Promen à payer à la société PJA, ès qualités, les sommes de 94 591,33 euros et de 5 320 euros à titre d'indemnité forfaitaire et les dépens de première instance, de débouter la société Batiman de sa demande au titre des frais irrépétibles et la société Promen de sa demande de garantie contre la société Refero, d'admettre la créance de la société Promen au passif de la société Futurol à hauteur de la somme de 12 073,20 euros à titre chirographaire et de condamner la société Refero à payer à la société Promen la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de débouter la société Promen de toutes ses demandes contre la société Batiman
7Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien de ces chefs de dispositif, ce moyen est inopérant.