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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 22-12.772

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00739

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience. 8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvois joints n° 18-24.035 et 18-24.117), MM. [S], [Y], [Z] et [F], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et associés, devenue [S], [B] et associés (la SELARL). Leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI Hector et Le Minihy (les SCI).

2En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [S] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Y], [Z] et [F] dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Y], [Z] et [F] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Y] et [Z] au profit de la SELARL et des SCI.

3Le 22 mai 2015, M. [S], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015.

4Les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [S] et MM. [Y], [Z] et [F] le 12 juin 2015.

5Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, M. [Z], M. [F], et M. [P], celui-ci agissant en qualité de liquidateur de M. [Y], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. [S] à leur verser des dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], et à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement qu'il aurait adopté par la déclaration de cessation des paiements litigieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par M. [S] quand il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié et remis au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021 des conclusions accompagnées d'un bordereau faisant état de quatre nouvelles pièces développant une argumentation complémentaire d'où il résultait, pièces nouvelles à l'appui que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime découlant des sommes prêtées à la SCI Hector ainsi que celle du Crédit maritime sur la SELARL étaient éteintes et que les cautionnements qui les garantissaient étaient devenus sans objet, la cour d'appel, dont les motifs ne font pas ressortir que ces moyens et pièces avaient été prises en compte, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience.

8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

9M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier et de le condamner à régler à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement adopté par lui dans le cadre de la cessation des paiements en cause, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la faute imputée à M. [S], tirée de son comportement ayant consisté à déposer le bilan sans consulter ses associés, ne devait plus être examinée car elle n'avait pas été atteinte par les cassations successives, quand la Cour de cassation, par arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020, avait retenu que "la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ses dispositions condamnant M. [S] à payer des dommages-intérêts à ses anciens associés ne laissait rien subsister de ce chef du dispositif et, en l'absence de tout chef du dispositif se rapportant à la faute, imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le comportement fautif de M. [S], invoqué au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle", la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10L'arrêt retient que la faute commise par M. [S] consiste à n'avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis-à-vis des sociétés dont ils se retiraient par une cession de leurs parts au prix d'un euro et que cette faute inclut le dépôt par M. [S] de la déclaration de cessation des paiements de la SELARL, laquelle a eu pour effet de rendre immédiatement exigible l'intégralité des dettes de cette société, privant les associés non encore désolidarisés de toute faculté de négociation, tandis que M. [S], qui avait repris les actifs pour un euro, a pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle structure. L'arrêt retient, encore, que les éléments versés aux débats ne confirment pas que M. [S] était contraint de déclarer la cessation des paiements dès le 22 mai 2015, puisqu'il disposait d'un délai de quarante-cinq jours suivant la cessation effective des paiements pour y procéder, que le rapport d'audit comptable faisait état d'un résultat prévisionnel bénéficiaire pour les exercices 2015, 2016 et 2017, et que le rapport réalisé à la diligence du juge-commissaire a mis au jour que M. [S] et Mme [B] avaient manifestement, en avril, mai et juin 2015, procédé à une rétention de la facturation pour un montant de 86 000 euros, réduisant ainsi leur actif disponible.

11Par ces seuls motifs, caractérisant la faute de M. [S] consistant à avoir déposé le bilan de la SELARL de manière prématurée, sans consulter ses anciens associés, la cour d'appel a justifié sa décision.

12Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

13M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à celui-ci la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], alors « qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime, découlant de sommes prêtées à la SCI Hector, devaient être prises en compte dans le passif de M. [Y], servant de base au chiffrage de son préjudice de perte de chance, sans répondre aux dernières conclusions de M. [S] signifiées le 25 octobre 2021, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et faisant valoir, pièces à l'appui, que ces créances étaient éteintes, en sorte que les engagements de caution du débiteur en liquidation étaient devenus sans objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15Pour condamner M. [S] à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, l'arrêt retient que les postes du passif de M. [Y] à prendre en considération pour l'estimation de son préjudice sont les suivants : caution de prêt CIC accordé à la SCI Hector le 6 novembre 2013 pour 45 000 euros ; caution des engagements de la SELARL auprès du Crédit maritime au titre de trois comptes pour 60 000 euros ; créance du Crédit maritime pour une somme de 400 000 euros au titre de l'aval d'un billet à ordre, montant repris par M. [S] subrogé dans les droits de la banque ; engagements de caution pour des prêts octroyés par le Crédit maritime à la SCI Hector pour les sommes de 207 642,76 euros, 128 252,35 euros, 1 761,89 euros et de 75 000 euros ; caution du prêt Interfimo accordé à la SELARL pour 55 000 euros. L'arrêt retient également que, s'agissant des montants réglés par M. [S] au Crédit maritime pour lesquels ce dernier se retrouve subrogé, et pour lesquels il sollicite que lui soit donné acte de ce qu'il renonce aux droits que lui confère l'inscription de sa créance de 460 000 euros à l'état des créances de M. [Y] en qualité de subrogé dans les droits du Crédit maritime, la réalité de cette créance à l'encontre de M. [Y] ne peut être supprimée sur le seul fondement de ce « donner acte », sans force exécutoire, délivré de manière unilatérale, et cela avec une sécurité absolue, d'autant que les conditions financières dans lesquelles les montants précités ont été obtenus par M. [S], pour payer cette créance, ne sont pas connues, pas plus que les garanties que ce dernier a pu consentir pour les recevoir.

16En statuant ainsi, sans répondre aux dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 par M. [S], représenté à l'audience, qui soutenaient, pièces à l'appui, que les créances cautionnées détenues par le CIC Ouest, d'une part, par le Crédit maritime, d'autre part, sur la SCI Hector, avaient été réglées, et que les engagements de caution de M. [Y] étaient donc éteints, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

17En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [Z], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper du 2 septembre 2016, il condamne M. [S] à payer à M. [P], en qualité de liquidateur de M. [Y], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [S] et M. [P], ès qualités, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;
  • Met hors de cause M. [Z] ;
  • Laisse à la charge de M. [S] les dépens afférents au pourvoi formé contre M. [Z] ;
  • Condamne la société [P] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Y], au surplus des dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par M. [S] et par la société [P] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Y], et condamne M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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