Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
6M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], et à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement qu'il aurait adopté par la déclaration de cessation des paiements litigieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par M. [S] quand il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié et remis au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021 des conclusions accompagnées d'un bordereau faisant état de quatre nouvelles pièces développant une argumentation complémentaire d'où il résultait, pièces nouvelles à l'appui que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime découlant des sommes prêtées à la SCI Hector ainsi que celle du Crédit maritime sur la SELARL étaient éteintes et que les cautionnements qui les garantissaient étaient devenus sans objet, la cour d'appel, dont les motifs ne font pas ressortir que ces moyens et pièces avaient été prises en compte, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience.
8Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.