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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-15.489

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour rejeter la demande de paiement formée par la société Sanef contre la société Bpifrance, fondée sur la répétition de l'indû, l'arrêt constate qu'il résulte des stipulations du contrat conclu entre les sociétés Sanef et Trabet que « le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, qui figure à un décompte mensuel, atteindra ou dépassera 65 % du montant initial de la tranche ou du lot de marché » et qu'en l'espèce il résulte de l'ar

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2021), la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (la société Sanef) a conclu le 3 avril 2013 un marché de réfection de chaussées d'autoroute avec la société Trabet, laquelle a, le 8 avril 2013, cédé ses créances au titre de ce marché à la société Oséo financement, aux droits de laquelle est venue la société Bpifrance.

2Le 10 mars 2014, la société Sanef a réglé une avance de 251 308,13 euros à la société Oséo financement, conformément au cahier des clauses administratives particulières de ce marché. La société Banque CIC Est (la société CIC) a souscrit un engagement de caution envers la société Sanef, en garantie du remboursement de cette avance. Par un jugement du 9 février 2015, la société Trabet a été placée en redressement judiciaire, converti le 30 avril 2015 en liquidation judiciaire. Le 19 mai 2015, la même juridiction a arrêté un plan de cession des actifs à une société tierce.

3Après avoir tenté infructueusement d'obtenir le remboursement de l'avance forfaitaire versée, au motif que les travaux correspondant à cette avance n'avaient pas été effectués, la société Sanef a assigné la société Bpifrance ainsi que la société CIC en paiement.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Sanef fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Bpifrance à lui payer la somme de 251 308,13 euros, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant en l'espèce que "le seuil de déclenchement du remboursement de l'avance (65 %) n'a pas été atteint" pour en déduire que la société Sanef "ne pouvait exiger de la société Trabet et donc [pas] davantage du cessionnaire de la créance le remboursement de cette avance", quand la BPI se bornait à invoquer l'inopposabilité à son égard de l'arrêté de compte du 15 mai 2015, notamment parce qu'il ne lui avait pas été préalablement soumis et qu'elle n'y avait pas acquiescé et n'élevait donc aucune contestation relative au seuil de déclenchement de remboursement de l'avance, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6Pour rejeter la demande de paiement formée par la société Sanef contre la société Bpifrance, fondée sur la répétition de l'indû, l'arrêt constate qu'il résulte des stipulations du contrat conclu entre les sociétés Sanef et Trabet que « le remboursement de l'avance forfaitaire commencera lorsque le montant des travaux, régie exclue, qui figure à un décompte mensuel, atteindra ou dépassera 65 % du montant initial de la tranche ou du lot de marché » et qu'en l'espèce il résulte de l'arrêté des comptes entre les sociétés Sanef et Trabet, sollicité par la juridiction saisie de la procédure de liquidation judiciaire de cette dernière, que le seuil de déclenchement du remboursement de l'avance n'a pas été atteint, de sorte que la société Sanef ne pouvait exiger de la société Trabet le remboursement de la créance.

7En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen pris de ce que le seuil de déclenchement du remboursement de l'avance prévu contractuellement n'avait pas été atteint, qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

Réponse de la Cour

8La cassation prononcée sur le premier moyen dispensant d'examiner le second moyen critiquant le rejet de la demande de la société Sanef dirigée contre la société CIC, qui n'a été présenté qu'à titre subsidiaire, il y a lieu, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de mettre hors de cause la société CIC, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en tant que celui-ci a débouté la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France (Sanef) de sa demande en condamnation de la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 251 308,13 euros TTC, débouté la société Banque CIC Est de sa demande de dire que la société Bpifrance sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et condamné la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il condamne la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer la somme de 3 000 euros à la société Banque CIC Est au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Met hors de cause la société Banque CIC Est ;
  • Condamne la société Bpifrance aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bpifrance et la demande formée par la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France contre la société Banque CIC Est et condamne la société Bpifrance à payer à la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France la somme de 3 000 euros et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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