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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 30 novembre 2022, n° 21-16.912

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00721

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 3. Pour juger que la banque n'avait pas commis de faute à avoir exécuté des ordres de virement comportant deux signatures, l'arrêt énonce qu'elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte bancaire de l'AFUL, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, celle de M. [D], président de l'AFUL, et celle d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président. 4. En statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la convention de compte signée le 12 décembre 2007 entre l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 mars 2021), l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] (l'AFUL) était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]-Venarey (la banque). Invoquant des ordres de virement irrégulièrement passés à partir de ce compte, l'AFUL a assigné la banque en indemnisation pour avoir manqué à son obligation de vigilance à l'occasion de l'exécution de ces opérations.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

2L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que "la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement", la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

3Pour juger que la banque n'avait pas commis de faute à avoir exécuté des ordres de virement comportant deux signatures, l'arrêt énonce qu'elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte bancaire de l'AFUL, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, celle de M. [D], président de l'AFUL, et celle d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président.

4En statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la convention de compte signée le 12 décembre 2007 entre la banque et M. [D] ne comportaient pas une telle exigence, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Ce que soutenait le demandeur

5L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que, le juge, tenu de motiver sa décision, doit examiner, ne serait-ce que sommairement, les pièces produites par les parties ; qu'en l'espèce, l'AFUL [Adresse 4] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la banque n'avait pas transmis de justificatif du virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation ; que la banque produisait aux débats devant les juges du fond une pièce d'appel n° 4 "ordres de virement cosignés par le président de l'AFUL et représentant légal Historia prestige", qui comportait des ordres de virement, mais aucun justificatif pour le virement spécifiquement litigieux du 30 décembre 2008 de 40 000 euros ; que la banque n'apportait d'ailleurs aucune explication à ce virement dans ses conclusions ; qu'en affirmant péremptoirement que "si l'AFUL et Monsieur [D] soutiennent dans leurs conclusions que certains des ordres de virement ne leur ont pas été communiqués malgré leurs demandes, tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure", sans davantage s'expliquer sur l'absence de justificatif pour le virement litigieux du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros au profit de la SNC prestige rénovation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux

conclusions constitue un défaut de motifs.

7Pour rejeter l'affirmation de l'AFUL et de M. [D] selon laquelle la banque n'avait notamment pas transmis de justificatif de l'ordre de virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros et exclure un manquement de la banque à son devoir de vigilance s'agissant de ce virement, l'arrêt indique que tous les ordres de virement litigieux figurent au dossier de la banque et ont été dûment communiqués dans le cadre de la procédure.

8En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'AFUL et de M. [D], qui soutenaient, non pas que certains des ordres de virement produits aux débats par la banque ne leur auraient pas été communiqués, mais que la banque ne produisait pas aux débats l'ordre de virement du 30 décembre 2008 d'un montant de 40 000 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5]-Venarey aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse de crédit mutuel [Localité 5]-Venarey et la condamne à payer à l'association foncière urbaine libre [Adresse 4] et à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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