Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
2L'AFUL et M. [D] font grief à l'arrêt de rejeter leurs prétentions à l'encontre de la banque, alors « que le juge ne doit pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, était produite aux débats la convention d'ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] de l'AFUL 76 rue de la République, en date du 12 décembre 2007, qui ne mentionnait que M. [D] en qualité de représentant et signataire, et ne stipulait pas qu'une autre signature serait nécessaire ; que la cour d'appel a relevé que les opérations litigieuses n'ont été effectuées que sur ce compte n° [XXXXXXXXXX01] ; qu'en affirmant que "la banque a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte – à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement", la cour d'appel a dénaturé la convention d'ouverture de compte du 12 décembre 2007, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
3Pour juger que la banque n'avait pas commis de faute à avoir exécuté des ordres de virement comportant deux signatures, l'arrêt énonce qu'elle a respecté les conditions particulières de fonctionnement du compte bancaire de l'AFUL, à savoir l'exigence d'une double signature sur les ordres de virement, celle de M. [D], président de l'AFUL, et celle d'un représentant de la société Historia prestige, à laquelle avait été confiée une mission d'assistance du président.
4En statuant ainsi, alors que les conditions particulières de la convention de compte signée le 12 décembre 2007 entre la banque et M. [D] ne comportaient pas une telle exigence, la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention, a violé le principe susvisé.