11M. [I] fait grief à l'arrêt d'écarter les moyens présentés pour demander sa mise hors de cause, fondés sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, alors :
« 1°/ que les droits de la défense imposent que la personne poursuivie devant l'AMF puisse utilement, c'est-à-dire dès l'instruction de l'affaire et sans attendre la notification des griefs ni à plus forte raison le rapport de sanction, faire valoir ses observations sur les aspects factuels sur lesquels le rapporteur veut l'entendre, et qu'elle puisse également faire valoir ses observations complémentaires devant ce dernier s'il l'y a invitée ; qu'au cas particulier, pour refuser de reconnaître l'existence d'une atteinte aux droits de la défense et au principe de la contradiction, la cour d'appel a affirmé qu'il était "constant" que M. [I] "a[vait] été mis en mesure de faire valoir ses droits : – en déposant, le 31 juillet 2017, un mémoire en défense, accompagné de pièces, en réponse à la notification de griefs ; – en transmettant, le 11 juillet 2018, un mémoire en défense n° 2, ainsi que des pièces complémentaires, en réponse au rapport du rapporteur ; – en se faisant représenter au cours de la séance publique du 28 septembre 2018, au cours de laquelle ses avocats [avaie]nt été entendus et [avaie]nt fait valoir leurs arguments en défense", cependant qu'aucun de ces éléments n'était de nature à pallier la circonstance, constatée par la décision de l'autorité régulatrice, que M. [I] n'avait pas été autorisé à être auditionné par le rapporteur par vidéoconférence ou par la voix de ses conseils, quand le rapporteur avait pourtant estimé lui-même cette audition nécessaire et rappelé par une "lettre du 2 mars 2018 (
) que le but de l'audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires", de sorte que le rapporteur avait déposé son rapport le 20 juin 2018 sans que M. [I] ait pu faire ses observations pour l'éclairer dans son travail d'instruction, les motifs susmentionnés de l'arrêt montrant donc que M. [I] n'avait pu faire valoir ses observations qu'en réponse à la notification des griefs ou en réponse au rapport, mais non pendant la phase d'instruction du dossier par le rapporteur ; qu'en se fondant néanmoins sur de telles considérations pour retenir qu'aucune atteinte au principe de la contradiction ni aux droits de la défense n'avait été caractérisée, quand ces motifs montraient au contraire que M. [I] n'avait pas été entendu au moment où il aurait été pourtant nécessaire qu'il fasse valoir ses observations sur certains aspects factuels du dossier, comme le rapporteur l'avait lui-même reconnu, c'est-à-dire pendant l'instruction de l'affaire, avant la notification des griefs et a fortiori le rapport, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphes 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
2°/ que comme le montraient les écritures de M. [I] devant la cour d'appel, la commission des sanctions de l'AMF avait elle-même relevé que le rapporteur avait pris soin, par son courrier du 2 mars 2018, d'écrire que "le but de cette audition [était] de recueillir les déclarations du mis en cause sur certains aspects factuels de l'affaire et ses observations complémentaires", ce qui montrait, selon le mis en cause, que le rapporteur lui-même, cependant qu'il n'y était pas légalement tenu, avait souhaité l'entendre car "il estimait utile et nécessaire l'audition de Monsieur [K] [I] et ce pour sa défense" ; que la cour d'appel, appréciant les explications fournies par M. [I] pour justifier son investissement dans la société LVL Médical, a estimé qu'elles étaient insuffisantes en ce qu'elles "n['étaient] confirmées par aucune pièce du dossier" ; qu'en affirmant, pour écarter le moyen pris par M. [I] de la violation du principe de la contradiction et des droits de la défense, "qu'il n'[était] apporté aucun élément concret concernant les nouveaux éléments qui auraient pu être apportés par M. [I] s'il avait été auditionné par le rapporteur, qui n'auraient pas déjà été donnés aux enquêteurs, ni pu être apportés en réponse à la notification des griefs", sans rechercher, comme l'y avaient pourtant invité les écritures susmentionnées, s'il ne résultait pas des propos du rapporteur lui-même, dans son courrier du 2 mars 2018, que l'audition de M. [I] était nécessaire pour recueillir ses observations sur certains aspects factuels de l'affaire et lui permettre ainsi d'exercer effectivement les droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. »