Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 novembre 2022, n° 21-14.652

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00691

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt, après avoir relevé que cette société et la société BTSG² sont d'accord sur le montant du passif exigible, sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros, retient qu'il résulte d'une capture d'écran produite par la société débitrice que cette somme doit être déduite du passif exigible. L'arrêt en déduit que le passif exigible s'élève à la somme de 2 172 650,03 euros. 10. En statuant ainsi, sans répon

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 2021), la société Futurikon, qui a pour président M. [K], a bénéficié, le 20 janvier 2011, d'un plan de redressement prévoyant l'apurement du passif admis en neuf annuités progressives, la société BTSG² étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.

2Le 6 février 2019, la société Studio Redfrog (la société Redfrog) a assigné la société Futurikon en ouverture d'une liquidation ou d'un redressement judiciaires.

3Le 28 février 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure d'enquête et commis un juge afin de recueillir des renseignements sur la situation financière de la société Futurikon.

4Saisi le 18 avril 2019 d'une demande de modification de son plan par la société Futurikon, le tribunal de commerce a, par un jugement du 10 juillet 2019, accueilli cette demande, en substituant aux deux dernières annuités de 2019 et 2020 trois annuités payables en 2019, 2020 et 2021.

5A la suite du dépôt du rapport d'enquête du juge commis, le 21 janvier 2020, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Futurikon et mis cette dernière en liquidation judiciaire, la société BTSG² étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 15 novembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches, ci-après annexé

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

7La société Redfrog fait grief à l'arrêt de dire que la société Futurikon n'est pas en état de cessation des paiements, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle disposait à l'encontre de la société Futurikon d'une créance exigible de 455 397,36 euros, matérialisée par trois titres exécutoires et ayant fait l'objet d'une décision définitive du juge de l'exécution du 12 novembre 2020, cette créance devant en conséquence être intégrée au passif exigible de la société débitrice ; qu'en se bornant à énoncer que "la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros" et qu' "il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible", lequel s'élevait donc à la somme de 2 172 650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

9Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt, après avoir relevé que cette société et la société BTSG² sont d'accord sur le montant du passif exigible, sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros, retient qu'il résulte d'une capture d'écran produite par la société débitrice que cette somme doit être déduite du passif exigible. L'arrêt en déduit que le passif exigible s'élève à la somme de 2 172 650,03 euros.

10En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que devait être ajoutée au passif exigible de la société Futurikon sa propre créance de 455 397,36 euros au titre de chèques impayés ayant donné lieu à l'établissement de titres exécutoires, qu'elle versait aux débats, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Redfrog fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la créance de la SACD pour un montant de 113 850 euros avait été exclue par erreur du passif exigible en raison de factures prétendument libellées au nom de la société Futurikon Films, cependant que la déclaration de créance de la SACD visait bien la société Futurikon, et que toutes les séries visées par les factures en question avaient bien été produites par cette dernière et non par sa filiale ; qu'en se bornant à énoncer que "la société Futurikon et la SCP BTSG sont d'accord sur le montant du passif exigible sauf sur la créance de l'Urssaf de 246 615,14 euros" et qu' "il ressort cependant d'une capture d'écran produite par la société Futurikon que cette somme devrait effectivement être déduite du passif exigible", lequel s'élevait donc à la somme de 2 172 650,03 euros, sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt retient un passif exigible de 2 172 650,03 euros, en se fondant sur les motifs reproduits au point 9.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que la créance de la société SACD avait été exclue par erreur du passif exigible de la société Futurikon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa septième branche

Ce que soutenait le demandeur

15La société Redfrog fait encore le même grief à l'arrêt, alors « que la société Studio Redfrog faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la somme de 768 000 euros incluse dans l'actif disponible de la société Futurikon au titre d'accords commerciaux prétendus devait en être retirée, en raison de la caducité de l'un des accords et de l'absence de mention de toute somme précise dans le second ; qu'en retenant que "les sommes de 210 000 euros, de 161 108 euros et de 27 500 euros qui sont établies par les pièces communiquées sont bien des actifs disponibles de sorte qu'ajoutées au montant de l'actif disponible au jour des conclusions de BTSG, l'actif disponible s'élève à 2 193 732,70 euros", sans répondre à ce moyen déterminant des écritures d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

16Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

17Pour retenir que la société Futurikon ne se trouve pas en cessation des paiements, l'arrêt retient que l'actif disponible représente la somme de 1 795 124,79 euros qui, au vu des conclusions de la société BTSG², inclut celle de 768 000 euros au titre « d'accords commerciaux », puis il ajoute à cette somme celles de 210 000, de 161 108 et de 27 500 euros invoquées par la société Futurikon. L'arrêt en déduit que l'actif disponible s'élève à la somme totale de 2 193 732,70 euros.

18En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Redfrog qui soutenait que la somme de 768 000 euros devait être déduite de l'actif disponible, en raison de la caducité du premier accord invoqué et de l'absence de mention de toute somme précise au titre du second, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 15 mai 2020, en ce qu'il dit que la société Futurikon n'est pas en état de cessation des paiements et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 25 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne la société Futurikon aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.