Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-22.063
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00659
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte de l'application combinée de l'article 1842 du code civil et de l'article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'une société n'est tenue de répondre de la dette d'une filiale que si son immixtion dans les relations contractuelles de cette filiale a été de nature à créer, pour le cocontractant de celle-ci, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement qu'il était aussi le cocontractant de la société mère. Ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une immixion de nature à créer une telle apparence trompeuse le paiement partiel, par une société, d'une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer
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