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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-23.188

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00653

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], l'arrêt, après avoir rappelé que la condamnation d'un dirigeant de société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose qu'il est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, retient que le dossier soumis à la cour d'appel n'établit pas un principe de créance à l'enc

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), le comptable public du pôle recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a, en application de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, saisi le juge de l'exécution d'une requête afin d'être autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à M. [K], dont il a recherché la responsabilité sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales en sa qualité d'ancien dirigeant de la société Prestige Car International.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

2Le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], ancien dirigeant de la société Prestige Car International, alors qu' « en se bornant, pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque, à relever que "le dossier n'établit pas [le] principe d'une créance" sans examiner le moyen circonstancié de M. le comptable démontrant la réunion des conditions permettant de faire déclarer solidairement responsable le dirigeant du payement de l'impôt et des pénalités afférentes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile

3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4Pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], l'arrêt, après avoir rappelé que la condamnation d'un dirigeant de société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose qu'il est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, retient que le dossier soumis à la cour d'appel n'établit pas un principe de créance à l'encontre de M. [K], que sa seule assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire, avec ses aléas, ne suffit pas à étayer.

5En se déterminant ainsi, par de simples affirmations, sans exposer en quoi les pièces produites par le comptable public à l'appui de ses conclusions ne permettaient pas d'établir la réunion apparente des conditions édictées par l'article L. 267 du livre des procédures fiscale et, donc, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de M. [K], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire dans l'état où elle se trouvait avant cet arrêt et la renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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