Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
2Le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], ancien dirigeant de la société Prestige Car International, alors qu' « en se bornant, pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque, à relever que "le dossier n'établit pas [le] principe d'une créance" sans examiner le moyen circonstancié de M. le comptable démontrant la réunion des conditions permettant de faire déclarer solidairement responsable le dirigeant du payement de l'impôt et des pénalités afférentes, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile
3Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers de M. [K], l'arrêt, après avoir rappelé que la condamnation d'un dirigeant de société en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales suppose qu'il est responsable des manuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, retient que le dossier soumis à la cour d'appel n'établit pas un principe de créance à l'encontre de M. [K], que sa seule assignation en responsabilité devant le tribunal judiciaire, avec ses aléas, ne suffit pas à étayer.
5En se déterminant ainsi, par de simples affirmations, sans exposer en quoi les pièces produites par le comptable public à l'appui de ses conclusions ne permettaient pas d'établir la réunion apparente des conditions édictées par l'article L. 267 du livre des procédures fiscale et, donc, l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe à l'égard de M. [K], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.