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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-11.150

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00648

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. M. [W] soulève l'irrecevabilité du moyen, soutenant que Mme [H] est dépourvue d'intérêt à l'invoquer. 6. Le chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [W] doit convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, fait grief à Mme [H]. 7. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article 4 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 9. L'arrêt dit que M. [W] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rém

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 novembre 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 février 2019, pourvoi n° 17-12.050), le capital de la SARL Européenne d'assurance et finance (la société Eurafi), ayant pour gérant M. [W], est détenu, à concurrence de 65 % par ce dernier et à concurrence de 35 % par Mme [H].

2Soutenant que les décisions de mise en réserve des bénéfices et d'augmentation des rémunérations du gérant, arrêtées, entre les années 2009 et 2011, par l'assemblée générale des associés, constituaient un abus de majorité, Mme [H] a assigné M. [W] et la société Eurafi en annulation de l'ensemble des délibérations des assemblées générales de la société Eurafi des 30 juin 2009, 30 juin 2010 et 30 juin 2011, en remboursement, par M. [W], des rémunérations irrégulièrement perçues et en paiement de dommages et intérêts.

Les questions examinées par la Cour

Sur les deux moyens du pourvoi incident de la société Eurafi et les deux moyens du pourvoi incident de M. [W], ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [H] fait grief à l'arrêt de dire que M. [W] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'avait demandé à la cour d'appel, au cas où elle prononcerait la nullité des délibérations des assemblées générales de la société Eurafi des 30 juin 2010, 30 juin 2011 et 31 juillet 2012, qu'elle juge que M. [W], gérant de cette société, devrait convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années en cause ; que la cour d'appel a prononcé la nullité des délibérations litigieuses ; qu'en y ajoutant l'obligation pour le gérant de la société Eurafi de convoquer une assemblée générale pour fixer cette rémunération, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Recevabilité du moyen

Réponse de la Cour

5M. [W] soulève l'irrecevabilité du moyen, soutenant que Mme [H] est dépourvue d'intérêt à l'invoquer.

6Le chef de dispositif de l'arrêt disant que M. [W] doit convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, fait grief à Mme [H].

7Le moyen est donc recevable.

Bien fondé du moyen

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

8Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9L'arrêt dit que M. [W] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires.

10En statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait formé, même implicitement, une telle demande dans ses conclusions, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

11Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que M. [W] devra convoquer une nouvelle assemblée générale afin de fixer sa rémunération pour les années 2010, 2011 et 2012 dans le respect des droits des associés minoritaires, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne M. [W] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et la société Européenne d'assurance et finance et les condamne à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros chacun ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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