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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-13.805

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00640

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile : 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé. 9. Pour dire que, outre la somme de 537 755,51 euros, correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Sogecore, qu'elle a exécutées mais qui ont été annulées, MM. [X] sont débiteurs, après compensation, de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, l'arrêt retient notamment qu'ils doivent à cette société la somme de 316 149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix définitif

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 3 décembre 2014, n° 13-10.567, et 18 mars 2015, n° 13-21.059), MM. [M] et [S] [X] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (la société Sogecore) 70 % de leurs participations dans cinq sociétés, par des actes de cession assortis d'une garantie d'actif et de passif, complétés par un pacte d'actionnaires, moyennant un prix provisoire, le prix définitif devant être fixé sur la base du bilan et d'une situation comptable arrêtés au 30 novembre 2006.

2Un différend étant né entre les parties sur la détermination de ce prix, la société Sogecore a mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément aux clauses compromissoires figurant dans les actes de cession.

3Le tribunal arbitral a rendu quatre sentences les 9 et 30 décembre 2008, le 26 juin 2009 et le 29 octobre 2009.

4La société Sogecore a formé un recours en annulation à l'encontre des sentences des 30 décembre 2008 et 29 octobre 2009.

5Par un arrêt du 14 novembre 2017, une cour d'appel a annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009, en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros.

Les questions examinées par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le cinquième moyen de ce pourvoi, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que MM. [X] sont débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537 755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'autoriser la société Sogecore à déconsigner la somme de 504 264,88 euros à son profit, ci-après annexés

Réponse de la Cour

6En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Ce que soutenait le demandeur

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, MM. [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore

7MM. [X] font grief à l'arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, ils sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, alors « que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant MM. [X] à payer les sommes de 553 709,12 euros et 537 755,51 euros à la société Sogecore, soit un total de 1 091 464,63 euros, quand celle-ci ne réclamait qu'une somme en principal de 925 315,51 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8Il résulte de la combinaison de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

9Pour dire que, outre la somme de 537 755,51 euros, correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Sogecore, qu'elle a exécutées mais qui ont été annulées, MM. [X] sont débiteurs, après compensation, de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, l'arrêt retient notamment qu'ils doivent à cette société la somme de 316 149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix définitif de cession de 70 % des parts sociales.

10En statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions d'appel, la société Sogecore demandait à ce que MM. [X] soient dits débiteurs, à son égard, de la somme totale de 925 315,51 euros, cette somme ne comprenait que le montant des condamnations prononcées à leur encontre par les sentences des 26 juin et 29 octobre 2009, ainsi que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, qu'elle a exécutées mais qui ont été annulées, et n'incluait dès lors pas la restitution partielle du prix définitif de cession de 70 % des parts sociales, la cour d'appel, qui a statué sur ce qui ne lui était pas demandé et, par suite, modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société Sogecore fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, alors « qu'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que MM. [X] faisaient valoir, au soutien de leur demande de condamnation de la société Sogecore à leur verser 500 000 euros chacun au titre du préjudice professionnel, que "le refus injustifié de la société Sogecore de leur payer la somme due en exécution de la sentence arbitrale n° 2 (30 décembre 2008) et n° 4 (29 octobre 2009) et au titre de la cession des parts sociales de la SCI Mouad, les a contraints à solliciter l'ouverture d'une procédure collective de la société AVS OI" ; qu'en considérant que "la société Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire" et qu'il "est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013", la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13Pour condamner la société Sogecore à payer à MM. [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, l'arrêt, après avoir constaté qu'un premier président de cour d'appel avait, par une ordonnance du 24 mars 2009, autorisé la société Sogecore à consigner les condamnations prononcées par la sentence n° 2 au titre de la réparation du préjudice moral, puis qu'une cour d'appel avait, par un arrêt du 14 novembre 2017, annulé la sentence n° 2 du 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence n° 4 du 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n° 2 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros, retient, d'une part, que la société Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire et qu'il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013, d'autre part, que, de façon plus générale, le retard dans le paiement, par la société Sogecore, des condamnations prononcées par les sentences arbitrales assorties de l'exécution provisoire, a manifestement privé MM. [X] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager, et en déduit que ces retards ont causé à MM. [X] un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées.

14En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du retard général de la société Sogecore à payer les condamnations prononcées par les sentences arbitrales, dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire de la sentence n° 2, laquelle a ultérieurement été annulée, avait été suspendue et que la sentence n° 4 se bornait à faire le compte entre les parties, et alors que dans leurs conclusions d'appel, MM. [X] soutenaient que le refus de la société Sogecore de leur payer les sommes dues en exécution des sentences arbitrales n° 2 et 4 leur avait causé un préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en retenant que MM. [X] avaient subi un préjudice professionnel en raison du retard de la société Sogecore à exécuter la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogecore à payer aux consorts [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, et en ce qu'il dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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