Vu l'article 4 du code de procédure civile :
12Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
13Pour condamner la société Sogecore à payer à MM. [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, l'arrêt, après avoir constaté qu'un premier président de cour d'appel avait, par une ordonnance du 24 mars 2009, autorisé la société Sogecore à consigner les condamnations prononcées par la sentence n° 2 au titre de la réparation du préjudice moral, puis qu'une cour d'appel avait, par un arrêt du 14 novembre 2017, annulé la sentence n° 2 du 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence n° 4 du 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n° 2 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros, retient, d'une part, que la société Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire et qu'il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013, d'autre part, que, de façon plus générale, le retard dans le paiement, par la société Sogecore, des condamnations prononcées par les sentences arbitrales assorties de l'exécution provisoire, a manifestement privé MM. [X] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager, et en déduit que ces retards ont causé à MM. [X] un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées.
14En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du retard général de la société Sogecore à payer les condamnations prononcées par les sentences arbitrales, dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire de la sentence n° 2, laquelle a ultérieurement été annulée, avait été suspendue et que la sentence n° 4 se bornait à faire le compte entre les parties, et alors que dans leurs conclusions d'appel, MM. [X] soutenaient que le refus de la société Sogecore de leur payer les sommes dues en exécution des sentences arbitrales n° 2 et 4 leur avait causé un préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en retenant que MM. [X] avaient subi un préjudice professionnel en raison du retard de la société Sogecore à exécuter la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, a violé le texte susvisé.