Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 20-12.956

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le rejet non spécialement motivé du premier moyen rend le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2019), la société XL a été constituée entre MM. [Y] et [J], qui ont, par un acte du 29 janvier 2014, cédé l'intégralité des participations qu'ils détenaient dans cette société à la société Ase Conseil.

2Par une convention du même jour, la société XL, reprise par la société Ase Conseil, s'est engagée à faire appel à la société Planet Ethic, dirigée par M. [Y], pour accomplir des prestations de services et d'assistance en matière d'expertise, d'audit et de formation, sur une base annuelle d'au moins cent dix jours ouvrés et selon des honoraires annuels de 165 000 euros hors taxes, pendant une durée de quatre années.

3La société XL a, le 30 mars 2014, résilié la convention en invoquant des fautes lourdes du prestataire.

4Se prévalant d'une rupture unilatérale abusive de la convention, la société Planet Ethic et M. [Y] ont assigné la société XL en indemnisation de leurs préjudices.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société XL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il porte sur la résiliation unilatérale du contrat litigieux à la date du 29 janvier 2014, aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société XL à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7Le rejet non spécialement motivé du premier moyen rend le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Ce que soutenait le demandeur

8La société XL fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de sa société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y], associé gérant de la société Planet Ethic, sollicitait l'indemnisation de son préjudice financier tenant à la perte de revenus qu'il aurait tiré des honoraires versés à sa société par la société XL si celle-ci n'avait pas résilié le contrat de prestations de service et d'assistance du 29 janvier 2014, ce dont il résultait que M. [Y] ne se prévalait pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société Planet Ethic ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité de M. [Y], quand celle-ci était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; que la cour d'appel a relevé que "la rémunération [de M. [Y]] résulte de sa seule décision en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société Planet Ethic", ce dont il résulte que son préjudice économique n'est pas distinct de celui de la société Planet Ethic pour être le corollaire du préjudice social de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins la société XL à verser à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, quand elle avait déjà condamné la société XL à verser de 334 125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

9La cour d'appel a, pour faire droit à la demande de M. [Y] en paiement de dommages et intérêts, relevé qu'il demandait la réparation du préjudice résultant d'une perte de salaires et de droits à la retraite qu'il avait subi en sa qualité de salarié de la société Planet Ethic.

10Le moyen, qui postule que l'action en responsabilité de M. [Y] est fondée sur sa qualité d'associé de la société Planet Ethic et qu'il aurait dû, à ce titre, justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société elle-même, est, par suite, inopérant.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Ce que soutenait le demandeur

11La société XL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Planet Ethic la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour évaluer le préjudice de la société Planet Ethic, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une étude d'experts-comptables non judiciaire produite par la société Planet Ethic, et a expressément écarté l'analyse critique de cette expertise, produite par la société XL ; qu'en statuant ainsi, pour condamner la société XL à verser la somme de 334 125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve.

13Pour condamner la société XL à payer la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts à la société Planet Ethic, l'arrêt, après avoir relevé que l'indemnisation ne peut porter que sur la perte de la marge que la société Planet Ethic aurait tirée de l'exécution de la convention de prestation de services, retient que cette société justifie du taux de marge de 54 %, qu'elle revendique, par la production d'une étude d'un cabinet d'expertise comptable réalisée à sa demande, précisant avoir vérifié les données comptables de la société et certifiant que les marges qu'elle a réalisées entre 2010 et 2013 sur l'activité apportée par la société XL ont été supérieures à 60 % en moyenne. L'arrêt retient encore que la critique des éléments de cette étude par la société XL, laquelle produit une analyse qu'elle a demandée à un cabinet comptable, doit être écartée, ce cabinet n'ayant pas eu accès au détail de la comptabilité de la société Planet Ethic.

14En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur le rapport d'une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties, sans vérifier s'il était corroboré par les autres éléments de preuve produits par la société Planet Ethic, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société XL à payer à la société Planet Ethic la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Planet Ethic et M. [Y] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planet Ethic et M. [Y] et les condamne à payer chacun à la société XL la somme de 1 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.