8La société XL fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de sa société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y], associé gérant de la société Planet Ethic, sollicitait l'indemnisation de son préjudice financier tenant à la perte de revenus qu'il aurait tiré des honoraires versés à sa société par la société XL si celle-ci n'avait pas résilié le contrat de prestations de service et d'assistance du 29 janvier 2014, ce dont il résultait que M. [Y] ne se prévalait pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société Planet Ethic ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité de M. [Y], quand celle-ci était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, et 31 du code de procédure civile ;
3°/ que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; que la cour d'appel a relevé que "la rémunération [de M. [Y]] résulte de sa seule décision en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société Planet Ethic", ce dont il résulte que son préjudice économique n'est pas distinct de celui de la société Planet Ethic pour être le corollaire du préjudice social de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins la société XL à verser à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, quand elle avait déjà condamné la société XL à verser de 334 125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil. »