3Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 février 2020), la société suisse Boissec, qui commercialise des produits en bois, a acheté à la société Eco tendance des lames en bois composite.
4À la suite de réclamations de ses clients portant sur divers désordres affectant les lames, la société Boissec, par acte du 26 juin 2014, a assigné la société Eco tendance et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises (la société IME) en indemnisation des préjudices subis.
5Par acte du 31 juillet 2014, la société IME a assigné en garantie la société [D], fabricant des lames, et ses assureurs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), lesquelles ont appelé en garantie la société belge Beologic, fournisseur de la matière première, et ses assureurs, les sociétés Amlin Europe compagnie d'assurance, aux droits de laquelle vient la société Amlin Insurance SE (la société Amlin) et HDI Gerling Assurance, aux droits de laquelle vient la société HDI Global SE (la société HDI).
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6La société Eco tendance a été placée en procédure de sauvegarde le 16 septembre 2014 puis en liquidation judiciaire par un jugement du 15 septembre 2015. La société Boissec a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire, M. [H].