Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Les sociétés KFPLM, [B] [O] et MJS Partners Selas font grief à l'arrêt de limiter à 50 000 euros la condamnation des consorts [O] au titre de la garantie d'actif ou de passif, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'il ne résultait pas de la comptabilisation des stocks en valeur TTC une manoeuvre destinée à tromper le cessionnaire au motif qu'il s'agirait là d'une "pratique dans la société", sans répondre au moyen des sociétés KFPLM et [B] [O] selon lequel une telle méthode de comptabilité était une violation manifeste et grave des méthodes comptables qui ne pouvait avoir été faite que dans l'intention de tromper le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6Pour limiter la condamnation des consorts [O] à payer la somme de 50 000 euros au titre de la garantie d'actif et de passif, l'arrêt relève que la comptabilisation des stocks en valeur TTC, d'une part, n'est pas contestée par les cédants, qui expliquent, sans être contredits, qu'il s'agissait d'une pratique courante de la société, et d'autre part, était réalisée par le comptable, lequel travaillait sous le contrôle d'un expert-comptable qui était également celui de l'acquéreur et employait l'épouse de ce dernier.
7En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des sociétés KPLM et [B] [O], qui soutenaient que les consorts [O] leur avaient présenté une comptabilité inexacte, qui aboutissait à gonfler artificiellement la valeur des stocks de 19,6 % et constituait une violation tellement flagrante des principes généraux de la comptabilité qu'elle ne pouvait être ignorée des cédants, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.