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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 21-13.292

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00588

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 2224 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action exercée par la banque le 29 août 2016, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces annexées à l'assignation du 28 janvier 2011 les qualités de dirigeante ou de « secretary » de Mme [F], lesquelles étaient « de nature à engager, sous conditions, sa responsabilité civile. » 7. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir qu'à cette date, la banque connaissa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés