7Après avoir relevé que l'action des consorts [L] tend à voir indemniser le préjudice subi à raison de l'inexécution, par [U] [L], de ses obligations de mandataire, l'arrêt énonce, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de cette action est la date à laquelle les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre [U] [L], en tant que mandataire chargé de signer l'acte de cession et d'encaisser le prix de cession en leur nom et pour leur compte. Il relève que, s'agissant de la quote-part du prix dont il est soutenu qu'elle n'a pas été annoncée par [U] [L], les consorts [X]-[L] ne produisent aucune pièce établissant, ou tendant à démontrer, que l'acte de cession a été communiqué aux consorts [L] avant le 16 octobre 2015 ou que ces derniers ont été, avant cette date, informés de l'exact prix de cession par [U] [L] ou par toute autre personne, mais qu'ils soutiennent que cet acte de cession pouvait être obtenu auprès de [U] [L], de l'avocat rédacteur ou de la recette des impôts, ou encore que le prix de cession figurait dans les comptes sociaux de la société Asinco relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2001, publiés au greffe, et, partant, que les consorts [L] auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action. L'arrêt retient que le mandat verbal dont [U] [L] a été investi par les consorts [L] a été conclu entre membres d'une même famille dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient en conflit à l'époque, et que MM. [E] et [Y] [L] ont chacun consenti à [U] [L], à la suite de la cession, un prêt verbal d'un million d'euros dont la formalisation n'est intervenue que douze ans plus tard, le 6 juin 2013, circonstance qui révèle l'existence de relations informelles fondées sur la confiance, même en cas d'enjeux financiers importants. Il retient encore que les fonctions d'administrateur de MM. [E] et [Y] [L], exercées de surcroît depuis moins d'un an à la date de la cession, n'impliquent pas qu'ils auraient dû connaître la valeur de cette société et, partant, celle des actions cédées ou même le caractère insuffisant du prix par action annoncé par [U] [L]. L'arrêt en déduit qu'il n'est pas établi que les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître la différence entre les prix annoncé et encaissé avant le 16 octobre 2015, date à laquelle ils ont obtenu la copie de l'acte de cession, et que la prescription de l'action n'était donc pas acquise, s'agissant de la différence de prix alléguée, lorsque les consorts [L] ont introduit l'instance les 27 janvier et 8 février 2016.
8En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes se rapportant à la part du prix de cession qui n'avait pas été annoncée aux consorts [L] par [U] [L] devait être rejetée.