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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 octobre 2022, n° 20-16.007

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Après avoir relevé que l'action des consorts [L] tend à voir indemniser le préjudice subi à raison de l'inexécution, par [U] [L], de ses obligations de mandataire, l'arrêt énonce, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de cette action est la date à laquelle les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre [U] [L], en tant que mandataire chargé de signer l'acte de cession et d'encaisser le prix de cession en leur nom et pour leur compte. Il relève que, s'agissant de la quote-part du prix dont il est soutenu qu'elle n'a pas été annoncée par [U] [L], les consor

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2020), par un acte du 28 février 2001, [U] [L], Mme [F] [X], son épouse, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] ont cédé un certain nombre d'actions de la société [O] à la société Asinco. L'acte a été signé, pour les membres de la famille [L], par [U] [L], et stipulait que ce dernier, auquel le prix de cession serait versé, ferait son affaire de sa répartition entre les cédants.

2MM. [Y] et [E] [L] ont chacun laissé une somme d'un million d'euros à la disposition de [U] [L] en lui consentant un prêt verbal qui, le 6 juin 2013, a donné lieu à la signature d'un acte de régularisation.

3[U] [L] est décédé le 26 août 2015, laissant pour lui succéder Mme [F] [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et MM. [Z] et [N] [L].

4Invoquant la découverte, le 16 octobre 2015, d'une différence entre le prix de cession des actions de la société [O] annoncé oralement par [U] [L] au moment de l'opération et celui indiqué dans l'acte de cession du 28 février 2001, MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L] (les consorts [L]) ont assigné Mme [X], Mmes [P], [I] et [C] [L] et M. [Z] [L] (les consorts [X]-[L]) ainsi que M. [N] [L] en responsabilité.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Les consorts [X]-[L] font grief à l'arrêt de déclarer non atteintes par la prescription et, partant, recevables les demandes de dommages-intérêts de MM. [Y] et [E] [L] ainsi que, pour M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L], celles relatives à la quote-part du prix de cession des actions de la société [O] leur revenant non annoncé par [U] [L], et de les condamner en conséquence à payer diverses sommes aux consorts [L], alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que l'appréciation de l'ignorance des faits pertinents permettant l'exercice de l'action doit être faite in abstracto ; qu'en retenant que les consorts [L] avaient de bonnes raisons, compte tenu de la confiance qu'ils avaient placée en [U] [L], de ne pas s'enquérir du véritable prix de cession de leurs actions pour en déduire que pendant près de quinze ans, du 28 février 2001, date de la cession des actions, au 16 octobre 2015, date à laquelle ils auraient obtenu une copie de l'acte de cession des actions, ils n'avaient pas été en mesure d'exercer l'action en reddition de compte, faute pour eux de connaître le prix réel de la cession des actions, au lieu de rechercher à quelle date un cédant raisonnable aurait demandé des comptes et vérifié le prix de la cession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ le point de départ de la prescription de l'action en reddition de comptes se situe au jour de la fin du mandat et, en cas de perception de fonds pour le compte du mandant, au jour où le mandataire a rendu compte à son mandant ; qu'en l'espèce il ressort des énonciations de l'arrêt que [U] [L] mandaté par les consorts [L] pour la cession de leurs actions, a vendu leurs actions le 28 février 2001 et leur a, le même jour, annoncé un prix de vente et rendu compte de ce prix ; qu'ainsi la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité du mandataire a commencé à courir à compter de la fin du mandat et de la reddition de compte soit à compter du 28 février 2001 ; qu'en reportant la date du point de départ de la prescription de l'action en reddition de compte ou en responsabilité à la date à laquelle les consorts [L] se sont fait communiquer une copie de l'acte de cession des actions, soit le 16 octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1993 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7Après avoir relevé que l'action des consorts [L] tend à voir indemniser le préjudice subi à raison de l'inexécution, par [U] [L], de ses obligations de mandataire, l'arrêt énonce, à bon droit, que le point de départ du délai de prescription de cette action est la date à laquelle les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer une action en responsabilité contractuelle contre [U] [L], en tant que mandataire chargé de signer l'acte de cession et d'encaisser le prix de cession en leur nom et pour leur compte. Il relève que, s'agissant de la quote-part du prix dont il est soutenu qu'elle n'a pas été annoncée par [U] [L], les consorts [X]-[L] ne produisent aucune pièce établissant, ou tendant à démontrer, que l'acte de cession a été communiqué aux consorts [L] avant le 16 octobre 2015 ou que ces derniers ont été, avant cette date, informés de l'exact prix de cession par [U] [L] ou par toute autre personne, mais qu'ils soutiennent que cet acte de cession pouvait être obtenu auprès de [U] [L], de l'avocat rédacteur ou de la recette des impôts, ou encore que le prix de cession figurait dans les comptes sociaux de la société Asinco relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2001, publiés au greffe, et, partant, que les consorts [L] auraient dû connaître les faits leur permettant d'exercer leur action. L'arrêt retient que le mandat verbal dont [U] [L] a été investi par les consorts [L] a été conclu entre membres d'une même famille dont il n'est pas soutenu qu'ils étaient en conflit à l'époque, et que MM. [E] et [Y] [L] ont chacun consenti à [U] [L], à la suite de la cession, un prêt verbal d'un million d'euros dont la formalisation n'est intervenue que douze ans plus tard, le 6 juin 2013, circonstance qui révèle l'existence de relations informelles fondées sur la confiance, même en cas d'enjeux financiers importants. Il retient encore que les fonctions d'administrateur de MM. [E] et [Y] [L], exercées de surcroît depuis moins d'un an à la date de la cession, n'impliquent pas qu'ils auraient dû connaître la valeur de cette société et, partant, celle des actions cédées ou même le caractère insuffisant du prix par action annoncé par [U] [L]. L'arrêt en déduit qu'il n'est pas établi que les consorts [L] ont connu ou auraient dû connaître la différence entre les prix annoncé et encaissé avant le 16 octobre 2015, date à laquelle ils ont obtenu la copie de l'acte de cession, et que la prescription de l'action n'était donc pas acquise, s'agissant de la différence de prix alléguée, lorsque les consorts [L] ont introduit l'instance les 27 janvier et 8 février 2016.

8En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la fin de non-recevoir tirée de la prescription concernant les demandes se rapportant à la part du prix de cession qui n'avait pas été annoncée aux consorts [L] par [U] [L] devait être rejetée.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9Les consorts [X]-[L] font grief à l'arrêt d'assortir leur condamnation, chacun pour leur part dans la succession de [U] [L], à payer aux consorts [L] diverses sommes correspondant au reliquat du prix de la cession des actions, des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, alors « qu'en relevant d'office l'application des dispositions de l'article 1996 du code civil, sans inviter au préalable les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

10Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

11Pour assortir les sommes de 985 013 euros allouées à MM. [Y] et [E] [L], la somme de 226 000 euros allouée à M. [S] [L] et les sommes de 7 092 euros allouées à Mmes [D] et [B] [L] des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, l'arrêt, après avoir énoncé qu'aux termes de l'article 1996 du code civil, le mandataire doit l'intérêt des sommes qu'il a employées à son usage, à dater de cet emploi, et de celles dont il est reliquataire, à compter du jour où il est mis en demeure, retient que les consorts [X]-[L] soutenant eux-mêmes que la somme de 2 x 985 013 euros revenait à [U] [L] à raison d'un accord sur la perception d'un prix par action différencié, il est établi que le premier, dont il n'est pas contesté qu'il avait encaissé cette somme, a employé celle-ci à son usage et ce, à compter du 31 mai 2001, date ultime de versement du solde du prix par la société Asinco. Il retient encore que ce raisonnement est transposable aux intérêts demandés par M. [S] [L] et Mmes [D] et [B] [L].

12En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'application de l'article 1996 du code civil, qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il assortit la somme de 985 013 euros allouée à M. [Y] [L], la somme de 985 013 euros allouée à M. [E] [L], la somme de 226 000 euros allouée à M. [S] [L], la somme de 7 092 euros allouée à Mme [D] [L] et la somme de 7 092 euros allouée à Mme [B] [L] des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2001, l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Y], [E] et [S] [L] et Mmes [B] et [D] [L] et les condamne à payer à M. [Z] [L], à Mme [X] et à Mmes [P], [C] et [I] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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