Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3M. [J] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FCT les sommes de 17 250 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2017, 35 434,63 euros, outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 10,20 % l'an à compter du 15 mars 2017 ; et 102 685,99 euros outre les intérêts au taux conventionnel majoré de 8,95 % l'an à compter du 15 mars 2017, date de la mise en demeure, et jusqu'au jour du complet paiement, alors « que la disproportion manifeste entre les engagements d'une caution et ses biens et revenus s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; que les déclarations de la caution relatives à cette situation ne peuvent donc être prises en considération que si elles ont été faites au moment de la conclusion du contrat et à l'occasion de celle-ci ; que dès lors, en se fondant, pour refuser de prendre en compte la situation de M. [J] au jour de la conclusion des contrats de caution, les 4, 6 et 13 avril 2012, garantissant des prêts souscrits les 4 et 6 avril 2012 et 10 mai 2012, sur une fiche de renseignements établie le 14 février 2012, soit deux mois auparavant, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1 du code de la consommation. »
Réponse de la Cour
4Dès lors que M. [J] a certifié exacts les renseignements mentionnés sur la fiche du 14 février 2012, établie moins de deux mois avant la souscription de ses engagements de caution, et qu'il n'a pas allégué ni démontré que sa situation avait évolué au cours de cette période, la cour d'appel a pu se fonder sur cette fiche pour conclure à l'absence de disproportion manifeste des engagements des 4, 6 et 13 avril 2012.
5Le moyen n'est donc pas fondé.