Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 20-16.665
ECLI:FR:CCASS:2022:CO00569
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. Après avoir énoncé que l'article L. 134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et qu'en vertu de l'article L. 134-16 du même code, toute clause contraire est réputée non écrite, l'arrêt constate que l'article 4.9 du contrat litigieux, subdivisé en trois parties, prévoit, à l'article 4.9.1, que le mandant pourra avec un préavis de six mois modifier les clients entrant dans le secteur de représentation de l'agent à condition de respecter les conditions prévues à l'article 4.9.2, qui stipule : « Le mandant communiquera par écrit à l'a
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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