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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-12.176

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00563

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 5. Pour dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et débouter la société Orange de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Orange le 30 mars 2018.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020) et les productions, la société Guglielmi et fils ayant décidé en novembre 2015 de résilier l'abonnement téléphonique et internet qu'elle avait souscrit auprès de la société Orange et de s'abonner auprès de la société Bouygues télécom en gardant le même numéro de ligne téléphonique fixe, cette dernière a adressé à la société Orange une demande de portabilité du numéro qui lui avait été communiqué. Des difficultés étant survenues et la ligne n'ayant été rétablie qu'en janvier 2016, la société Guglielmi et fils a assigné en paiement de dommages-intérêts la société Orange qui a appelé en garantie la société Bouygues télécom.

Les questions examinées par la Cour

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

3La société Orange fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, de la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et de la débouter de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, alors « que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que la société Orange a régulièrement déposé des conclusions ampliatives le 5 octobre 2018 ; qu'en ne visant pas ces conclusions mais les précédentes du 30 mars 2018 et en se prononçant par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les dernières conclusions de la société Orange, la cour d'appel a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5Pour dire qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues télécom ait commis un manquement à ses obligations contractuelles ou une faute, la condamner à verser à la société Guglielmi et fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subis et débouter la société Orange de sa demande en garantie dirigée contre la société Bouygues télécom, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Orange le 30 mars 2018.

6En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé le 5 octobre 2018 des conclusions développant une argumentation complémentaire portant notamment sur l'imputabilité à la société Guglielmi et fils de l'échec du dégroupage, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
  • Condamne la société Guglielmi et fils et la société Bouygues télécom aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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