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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 21-11.541

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00557

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit : 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation fautive du marché, l'arrêt retient que la réalité de ce préjudice n'est établie que par une pièce que la société Capel s'est constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, établie sur la base d'éléments chiffrés évalués en accord avec M. Capel, selon les frais potentiellement engagés, sans qu'aucun élément comptable ne vienne corroborer ces chiffres. Il en déduit que la société Capel ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle réclame réparation. 7. En se d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 décembre 2020), par un devis accepté le 15 février 2016, M. [U] et Mme [N] (les clients) ont confié à la société Capel Bruno (la société Capel) l'agencement de leur officine de pharmacie.

2Le 18 octobre 2016, reprochant à la société Capel de ne pas respecter les termes de ses engagements contractuels, ils ont pris acte de la rupture du contrat à son initiative et demandé la restitution de l'acompte versé.

3La société Capel a assigné pour rupture unilatérale et abusive du contrat et en paiement de dommages-intérêts les clients, qui ont formé une demande reconventionnelle.

4La cour d'appel a imputé les torts de la rupture aux clients.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

5La société Capel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [U] et Mme [N] à lui payer la somme de 70 302,50 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Capel demandait réparation de son préjudice tiré de la perte de marge brute sur le marché, en conséquence de la résiliation fautive du contrat par M. [K] [U] et Mme [H] [N] ; qu'en lui reprochant de se borner à établir la réalité du préjudice par une pièce qu'elle s'était constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, sans qu'aucun élément comptable vienne corroborer ces chiffres, motifs tout au plus relatifs à l'étendue de son préjudice et non à son existence, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de la perte de marge dont il était demandé réparation, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit :

6Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation fautive du marché, l'arrêt retient que la réalité de ce préjudice n'est établie que par une pièce que la société Capel s'est constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, établie sur la base d'éléments chiffrés évalués en accord avec M. Capel, selon les frais potentiellement engagés, sans qu'aucun élément comptable ne vienne corroborer ces chiffres.

Il en déduit que la société Capel ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle réclame réparation.

7En se déterminant par de tels motifs refusant, par principe, de prendre en considération une attestation établie par l'expert-comptable de l'entreprise, qui, dès lors, sont impropres à exclure l'existence d'un préjudice subi par la société Capel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Capel fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner M. [U] et Mme [N] à lui payer une somme de 20 000 euros en application des dispositions des articles L. 111-1, L. 331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'absence d'originalité des plans dont la société Capel sollicitait la protection due aux oeuvres de l'esprit, sans avoir au préalable invité les parties, qui ne discutaient pas ce point, à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10Pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, l'arrêt retient que la création intellectuelle invoquée par la société Capel ne présente pas une originalité suffisante pour justifier une protection au titre de la propriété intellectuelle.

11En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'absence d'originalité des plans conçus par la société Capel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice financier, y ajoutant, rejette la demande de dommages-intérêts fondée sur les articles L. 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
  • Condamne Mme [N] et M. [U] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et M. [U] et les condamne à payer à la société Capel la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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