Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5La société Capel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner M. [U] et Mme [N] à lui payer la somme de 70 302,50 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; qu'en l'espèce, la société Capel demandait réparation de son préjudice tiré de la perte de marge brute sur le marché, en conséquence de la résiliation fautive du contrat par M. [K] [U] et Mme [H] [N] ; qu'en lui reprochant de se borner à établir la réalité du préjudice par une pièce qu'elle s'était constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, sans qu'aucun élément comptable vienne corroborer ces chiffres, motifs tout au plus relatifs à l'étendue de son préjudice et non à son existence, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence de la perte de marge dont il était demandé réparation, a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit :
6Pour rejeter la demande d'indemnisation du préjudice financier résultant de la résiliation fautive du marché, l'arrêt retient que la réalité de ce préjudice n'est établie que par une pièce que la société Capel s'est constituée à elle-même et par une attestation de son expert-comptable, établie sur la base d'éléments chiffrés évalués en accord avec M. Capel, selon les frais potentiellement engagés, sans qu'aucun élément comptable ne vienne corroborer ces chiffres.
Il en déduit que la société Capel ne justifie pas de l'existence du préjudice dont elle réclame réparation.
7En se déterminant par de tels motifs refusant, par principe, de prendre en considération une attestation établie par l'expert-comptable de l'entreprise, qui, dès lors, sont impropres à exclure l'existence d'un préjudice subi par la société Capel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.