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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 octobre 2022, n° 20-18.709

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 7. Le moyen est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, la société Express auto ayant clairement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les règles de récusation de l'expert judiciaire étaient transposables à l'expert amiable.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juin 2020), la société Soprim exploite une activité de vente de matériaux et de véhicules automobiles d'occasion.

2Elle a acheté le 20 mai 2015 à la société Express auto un véhicule d'occasion de marque Porsche, série Cayman, année 2006.

3Le 28 mai 2015, un incident mécanique survenu lors de son utilisation sur le circuit de [Localité 3] a nécessité une réparation que la société Express auto a prise en charge. Le 7 mai 2016, un nouvel incident moteur a été constaté lors de son utilisation sur le circuit automobile du [Localité 4].

4Le 26 décembre 2016, la société Soprim a assigné la société Express auto en indemnisation de son préjudice.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches, et le second moyen, ci-après annexés

Réponse de la Cour

5En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Express auto fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses prétentions, de déclarer recevable et bien fondée l'action de la société Soprim et de la condamner à payer à la société Soprim une certaine somme à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice résultant du vice affectant le véhicule Porsche Cayman, alors « que les dispositions du code de procédure civile relative à la récusation des experts judiciaires ne sont pas applicables aux experts amiables ; qu'une partie peut toujours contester devant le juge l'indépendance de l'expert amiable désigné par son adversaire, quand bien même elle n'aurait pas demandé sa récusation au début des opérations d'expertise ; qu'en retenant que, dès lors qu'elle n'avait pas demandé, au début des opérations d'expertise, la récusation de l'expert amiable désigné par la société Soprim, la société Express auto ne pouvait invoquer l'absence d'indépendance de cet expert pour faire écarter son rapport des débats, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 234 du code de procédure civile et par refus d'application les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7Le moyen est irrecevable comme incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond, la société Express auto ayant clairement soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les règles de récusation de l'expert judiciaire étaient transposables à l'expert amiable.

Mais sur le même moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

8La société Express auto fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur un rapport d'expertise établi à la demande d'une partie que si ses conclusions sont corroborées par un autre élément de preuve ; qu'en se bornant à relever que le rapport d'expertise amiable produit par la société Soprim, concluant que les désordres constatés sur le moteur du véhicule vendu par la société Express auto provenaient d'un vice caché qui existait au moment de la vente, était complété par un procès-verbal d'huissier, mais sans rechercher si ce procès-verbal, qui ne faisait que constater l'existence de ces désordres sur ce moteur au jour du constat, venait corroborer les conclusions de cet expert relatives à l'existence d'un vice caché au moment de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9En application de ce texte, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.

10Pour condamner la société Express auto au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que les opérations d'expertise, bien qu'amiables, constituent un commencement de preuve et sont à interpréter avec le constat d'huissier du 14 septembre 2016.

Il retient encore qu'il résulte de ces deux pièces que, lors de son acquisition par la société Soprim, le 20 mai 2015, le véhicule était affecté d'un vice caché, la première panne n'étant intervenue que huit jours plus tard après quelques kilomètres d'utilisation et que ce premier vice a entraîné l'apparition le 7 mai 2016 de la seconde panne, qui est la conséquence de l'état du moteur avant la vente.

11En statuant ainsi, sans constater que le procès-verbal de l'huissier de justice, au demeurant établi avec l'assistance de l'expert amiable lui-même et qui se bornait à relever l'existence de dommages à la date du 14 septembre 2016, corroborait le rapport de cet expert quant à la cause des dommages et à l'existence d'un vice caché au moment de la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, infirmant le jugement, il déclare recevable l'action de la société Soprim, l'arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la société Soprim aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 16 du code de procédure civile

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