Sur le moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
5MM. [M] et [K], ès qualités, font grief à l'arrêt de déclarer leur action « en responsabilité » irrecevable car prescrite depuis le 21 mars 2013 et de déclarer sans objet ou mal fondé le surplus des demandes, alors « que les termes du litige résultent des écritures des parties ; qu'en l'espèce, MM. [K] et [M], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société Métaleurop Nord, demandaient la condamnation de la société Recylex, dont la qualité de co-employeur des salariés de la société Métaleurop Nord avait été reconnue dans le cadre d'instances prud'homales initiées par ces salariés, à contribuer à la charge des indemnités légales de licenciement dues aux salariés licenciés en raison du prononcé de la liquidation judiciaire ; qu'ils ne recherchaient pas la responsabilité de la société Recylex, mais exerçaient une action récursoire à son encontre, en tant que codébitrice de ces indemnités ; que, pour déterminer si cette action était ou non prescrite, la cour d'appel l'a qualifiée d'action "en responsabilité", en retenant que MM. [K] et [M] ès qualités avaient demandé la condamnation de la société Recylex à leur "payer la somme de 21 983 921,80 euros en réparation du préjudice subi par la liquidation" ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de MM. [K] et [M] ès qualités et a dès lors méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7Pour déclarer prescrite l'action « en responsabilité » des liquidateurs engagée le 17 octobre 2014, l'arrêt retient qu'ils avaient, dès la procédure de licenciement le 21 mars 2003, génératrice du préjudice allégué, la connaissance détaillée de l'ensemble des faits leur permettant de rechercher la responsabilité de la société Metaleurop Nord (en réalité de la société Recylex), en faisant valoir sa qualité de co-employeur, que le délai de prescription a donc couru à compter du 21 mars 2003, et que la prescription de leur action en responsabilité était acquise le 21 mars 2013, au terme du délai de dix ans prévu par l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
8En statuant ainsi, alors que dans leurs conclusions, les liquidateurs de la société Metaleurop Nord ne fondaient pas leur action contre la société Recylex sur sa responsabilité et ne lui demandaient pas la réparation du préjudice qu'elle aurait causé mais lui demandaient de contribuer au paiement des indemnités légales dues aux salariés licenciés, en raison de la consécration de la qualité de co-employeur obligé solidairement à cette dette de la société Recylex, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.