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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 28 septembre 2022, n° 21-12.965

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. Après avoir constaté que la société Oenoconcept justifiait d'un courant d'affaires régulier avec la société Domaine Chandon Californie depuis 2010, notamment pour la fourniture de containers de remuage, tandis que la société Fileurope ne démontrait pas être un fournisseur de cette société, l'arrêt relève qu'il ressort des échanges de courriers électroniques entre la société Oenoconcept et le dirigeant de la société Farame, d'une part, et la société Domaine Chandon, d'autre part, et des documents obtenus dans le cadre du constat d'huissier, que M. [N], usant de sa double qualité de dirigeant des sociétés Farame et Fileurope, a, parallèlement, d'un côté, formulé des p

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2021), la société Oenoconcept fabrique et commercialise des produits destinés à l'industrie viticole du champagne, notamment des caisses de remuage, dont elle sous-traite la fabrication à la société Caddie Portugal, devenue Farame. Par acte du 7 décembre 2011, ces deux sociétés ont conclu un contrat de fourniture exclusive d'une durée de deux ans, renouvelable, prenant effet au 1er janvier 2012. La société Farame a été rachetée, le 25 juillet 2012, par la société Aryes qui détient également les sociétés Fileurope et CMP, également spécialisées dans la fabrication et la commercialisation de caisses de remuage.

2Invoquant la violation des clauses d'exclusivité et de non-concurrence et des agissements constitutifs de concurrence déloyale, la société Oenoconcept a assigné les sociétés Farame, Fileurope, CMP et Aryes aux fins de paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de désignation d'un expert.

Les questions examinées par la Cour

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

4Les sociétés Farame et Fileurope font grief à l'arrêt de dire que la société Farame a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Oenoconcept pour manquement à l'obligation de non-concurrence découlant du contrat de fourniture exclusive du 7 décembre 2011, dire que la société Fileurope a engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Oenoconcept pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et agissements parasitaires, condamner la société Fileurope et la société Farame in solidum à payer à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros à valoir sur son préjudice pour l'année 2016, surseoir à statuer sur l'évaluation du préjudice subi par la société Oenoconcept dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le tribunal de commerce en modifiant la mission de l'expert et renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Epinal pour qu'il soit statué sur le préjudice après dépôt du rapport d'expertise, alors « qu'en vertu de la liberté du commerce et de l'industrie, le démarchage de la clientèle d'autrui est libre sauf s'il s'accompagne de manoeuvres déloyales ; qu'en vertu de cette même liberté, le simple fait de reproduire un produit qui n'est protégé par aucun droit privatif ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société Domaine Chandon, démarchée par la société Fileurope, avait elle-même demandé des caisses de remuage parfaitement identiques à celles développées avec la société Oenoconcept dont elle avait reçu et validé les plans lesquels n'étaient protégés par aucun droit privatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société Fileurope avait commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et parasitisme pour avoir démarché la société Domaine Chandon en utilisant les plans transmis par la société Oenoconcept à la société Farame, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun procédé déloyal, a violé le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

5Après avoir constaté que la société Oenoconcept justifiait d'un courant d'affaires régulier avec la société Domaine Chandon Californie depuis 2010, notamment pour la fourniture de containers de remuage, tandis que la société Fileurope ne démontrait pas être un fournisseur de cette société, l'arrêt relève qu'il ressort des échanges de courriers électroniques entre la société Oenoconcept et le dirigeant de la société Farame, d'une part, et la société Domaine Chandon, d'autre part, et des documents obtenus dans le cadre du constat d'huissier, que M. [N], usant de sa double qualité de dirigeant des sociétés Farame et Fileurope, a, parallèlement, d'un côté, formulé des propositions de prix pour le compte de la société Farame afin de répondre à la demande de la société Oenoconcept qui finalisait son offre destinée à la société Domaine Chandon, et, de l'autre, mené directement des négociations avec cette dernière pour lui faire des offres au nom de la société Fileurope. L'arrêt relève encore que la société Fileurope ne démontre pas avoir répondu à un appel d'offres de la société Domaine Chandon Californie, ainsi qu'elle le prétend, les éléments versés aux débats démontrant au contraire que, informée par M. [N] du marché en cours de négociation entre ce client et la société Oenoconcept, la société Fileurope avait démarché ce client, utilisant à cette occasion des plans établis par la société Oenoconcept, que cette dernière avait transmis à la société Farame. L'arrêt retient enfin que, si la société Oenoconcept ne peut pas invoquer la violation d'un droit de propriété intellectuelle concernant ces plans, il est cependant établi que la société Fileurope a sciemment démarché la société Domaine Chandon, dont elle connaissait l'importance stratégique pour la société Oenoconcept, en utilisant des informations et plans transmis par cette dernière à la société Farame.

6En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les manoeuvres déloyales de la société Fileurope, a pu retenir qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle.

7Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

8Les sociétés Farame et Fileurope font grief à l'arrêt de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Epinal pour qu'il soit statué sur le préjudice après dépôt du rapport d'expertise, alors « que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en renvoyant la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Epinal pour qu'il soit statué sur le préjudice de la société Oenoconcept après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel, qui était saisie de l'évaluation du préjudice par l'appel interjeté, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles 561 et 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9Statuant sur l'appel général d'un jugement mixte ayant pour partie jugé au fond et pour partie ordonné une mesure d'expertise avant-dire droit sur les autres demandes, c'est sans méconnaître les dispositions des articles 561 et 562 du code de procédure civile que la cour d'appel, les opérations d'expertise étant toujours en cours, a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce d'Epinal pour qu'il soit statué sur le préjudice après dépôt du rapport d'expertise.

10Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Ce que soutenait le demandeur

11Les sociétés Farame et Fileurope font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Farame qui soutenait qu'elle était libérée de son obligation de non-concurrence sur le fondement de l'exception d'inexécution dès lors que la société Oenoconcept avait manqué à son obligation contractuelle, en contrepartie de laquelle l'obligation de non-concurrence avait été souscrite d'assurer un volume minimum de commandes de 1 200 000 euros HT sur la période contractuelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

13Pour dire que la société Farame a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Oenoconcept pour manquement à son obligation de non-concurrence et la condamner à payer à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros, l'arrêt retient qu'il résulte du contrat que l'engagement d'exclusivité souscrit par la société Farame à l'égard de la société Oenoconcept pendant la durée du contrat est la contrepartie de l'engagement de cette dernière de commander un volume de containers de remuage fabriqués par la société Farame, pendant les deux années du contrat, pour une valeur minimum de 1 200 000 euros, et que l'engagement de non-concurrence, pendant une durée de trois années après la résiliation du contrat, qui est le corollaire de cette exclusivité, a nécessairement pour contrepartie l'engagement souscrit par la société Oenoconcept d'assurer un certain volume de commandes. Il retient ensuite que la preuve n'est pas rapportée que la société Oenoconcept ait satisfait à son engagement relatif à un volume minimum de commandes de 1 200 000 euros. Il relève toutefois qu'il ne peut être déduit du non-respect de cet engagement que le contrat et, par voie de conséquence, les engagements d'exclusivité et de non-concurrence, n'auraient pas pris effet, dans la mesure où la réalisation de cet objectif ne pouvait nécessairement être vérifiée qu'à l'issue de la période contractuelle de deux ans, que ce manquement n'est pas davantage susceptible d'affecter la validité du contrat, puisque l'existence de l'objet s'apprécie à la date de conclusion du contrat, et, enfin, que la sanction contractuellement prévue en cas de non-respect de l'objectif fixé n'est pas la caducité du contrat mais seulement la faculté ouverte à la société Farame de ne pas renouveler le contrat.

14En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Farame qui soutenait qu'elle était libérée de son obligation de non-concurrence sur le fondement de l'exception d'inexécution, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Farame a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Oenoconcept pour manquement à l'obligation de non-concurrence découlant du contrat de fourniture exclusive du 7 décembre 2011, en ce qu'il condamne la société Farame à payer à la société Oenoconcept la somme provisionnelle de 257 130 euros à valoir sur son préjudice pour l'année 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre la société Oenoconcept et la société Farame, l'arrêt rendu le 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
  • Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
  • Condamne la société Oenoconcept aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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