6La société Paprec Métal fait grief à l'arrêt de limiter les condamnations à paiement de MM. [T] et [E] à l'égard de la société Atlantic Métal à certaines sommes, au titre des frais engagés fautivement, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, la société Atlantic Métal sollicitait la réparation de la perte de marge et du gain manqué sur les opérations réalisées par STT à la place d'Atlantic Métal, dès lors que "l'activité directement réalisée par les mandataires sociaux à leur seul profit alors qu'ils étaient tenus d'une obligation de non-concurrence et en charge du développement et de la préservation des intérêts d'Atlantic Métal aurait dû intervenir au sein d'Atlantic Métal, et la marge correspondante aurait dû bénéficier à Atlantic Métal" ; que la Cour d'appel a relevé qu'en qualité de dirigeants, MM. [T] et [E] "étaient tenus d'un devoir de loyauté", lequel "allait au-delà de l'obligation de ne pas dissimuler volontairement une information et leur imposait d'informer la société Atlantic Métal de leur activité parallèle", de sorte qu' "ils se devaient ainsi de porter à la connaissance de la société Atlantic Métal leur participation à la création de la société STT" ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que "la société Atlantic Métal ne présente aucune demande d'indemnisation au titre de ce manquement, ses demandes visant uniquement des pertes de marge ou de chance de réaliser des marges et des demandes de remboursement de sommes indûment dépensées", quand ces demandes caractérisaient le préjudice résultant du manquement de MM. [T] et [E] à leur obligation de loyauté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »