5M. et Mme [Z] [B] font grief à l'arrêt, confirmant le jugement rendu le 16 mars 2012 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, de condamner M. [B] au paiement de la somme de 6 692,72 euros, outre intérêts de retard au taux de 4,70 % l'an majoré de 3 points, soit 7,70 % l'an, à compter du 11 mars 2011 et jusqu'à complet paiement, de dire et juger que le règlement des condamnations pourra intervenir sur les biens communs des époux [B], [E] [B] ayant donné son engagement au cautionnement souscrit par M. [B], et de rejeter leurs demandes tendant à voir rejeter les demandes de la banque et voir décharger intégralement M. [B] de son obligation de remboursement, alors :
« 2°/ qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque avait éclairé M. [B] sur l'adéquation du risque couvert par le contrat d'assurance à sa situation personnelle d'emprunteur, compte tenu du fait que, dirigeant non salarié de la société [B] et caution des engagements de cette dernière, M. [B] assumait seul toutes les activités ressortissant de l'exploitation de la société, que ses revenus dépendaient uniquement de l'activité générée par la société et qu'il avait intérêt à être couvert des risques liés à une invalidité permanente totale ou partielle, ou toute autre incapacité, même partielle, sans franchise, ou avec une période de franchise moindre que celle prévue par le contrat d'assurance de groupe proposé par la banque, le cas échéant par la souscription d'une assurance complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;
3°/ que toute perte de chance ouvre droit à réparation ; que pour écarter les demandes de M. [B], la cour d'appel a exigé de lui qu'il justifie de l'existence sur le marché, à l'époque de la souscription du contrat de prêt litigieux, de contrats qui auraient pu lui être conseillés par la banque, offrant, pour un coût similaire, une période de franchise moindre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a exigé de l'assuré qu'il démontre que s'il avait été parfaitement informé par la banque sur l'adéquation ou non de l'assurance offerte à sa situation, il pouvait souscrire, de manière certaine, un contrat plus adapté, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »