Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Mme [X] fait grief à l'arrêt de statuer au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017 et, infirmant partiellement le jugement, de la condamner à payer à la société Pilote 2000 la somme totale de 51 501,88 euros (9 000 + 12 000 + 15 000 + 15 501,88) en réparation du préjudice subi du fait de ses fautes de gestion, alors « que la décision du conseiller de la mise en état qui déclare des conclusions irrecevables a autorité de la chose jugée et s'impose à la cour d'appel ; qu'en statuant au visa des conclusions déposées par la société Pilote 2000 le 1er septembre 2017, qui avaient été déclarées irrecevables par une ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 28 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 914 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 914 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application de l'article 909 du même code ont autorité de la chose jugée au principal.
5Pour faire partiellement droit à l'appel incident formé par la société Pilote 2000, intimée, l'arrêt se réfère aux conclusions déposées par celle-ci le 1er septembre 2017.
6En statuant ainsi, alors que, par une ordonnance du 28 septembre 2017, le conseiller de la mise en état avait, en application de l'article 909 du code de procédure civile, déclaré ces conclusions irrecevables, la cour d'appel a violé le texte susvisé.