1Selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 décembre 2020), le 11 février 2015, M. [B], qui exploitait son activité de boulanger dans un local donné à bail commercial par la SCI Manalu, a été mis en liquidation judiciaire, M. [O] étant nommé en qualité de liquidateur.
2M. [N] a fait une offre d'achat du fonds de commerce du débiteur pour le prix de 80 000 euros, outre 8 000 euros de commission due à la société Agen immobilier, devenue la société Alvimmopro, sous conditions de l'autorisation du bailleur d'effectuer des travaux de rénovation, du renouvellement du bail aux mêmes conditions et de la gratuité de trois mois de loyers.
3La SCI Manalu ayant accepté l'ensemble de ces conditions, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 26 mai 2015 qui n'a fait l'objet d'aucun recours, autorisé la vente du fonds au profit de M. [N] aux conditions précitées.
4Le 24 juin 2015, les clés des locaux ont été remises à M. [N].
5Le 13 juillet 2015, prétendant avoir été trompé sur la consistance du fonds, M. [N] a dénoncé son offre d'achat et n'a pas donné suite à la demande du liquidateur du 27 juillet 2015 tendant à la régularisation de l'acte notarié de vente du fonds.
6Le 7 septembre 2015, la SCI Manalu a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers, puis une assignation en référé en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, ce qui a abouti à une ordonnance de référé du 19 janvier 2016 constatant l'acquisition de cette clause au 7 octobre 2015.
7Le 3 décembre 2015, M. [N] a assigné le liquidateur, la SCI Manalu et la société Agen immobilier en annulation de sa promesse d'achat et de l'acte de cession subséquent du fonds et, subsidiairement, en résolution de la vente du fonds.
8Reconventionnellement, la SCI Manalu a demandé la condamnation de M. [N] à lui payer des dommages-intérêts, en invoquant sa faute à l'origine de l'impossibilité de relouer les lieux avant le 1er septembre 2016.