Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
3Le comptable public fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action au motif qu'elle est atteinte par la prescription, alors « que le dirigeant de la société peut être rendu responsable du paiement des impositions et pénalités de la société sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales tant que l'action en recouvrement contre cette société n'est pas elle-même prescrite ; qu'en opposant que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne pouvaient être invoquées quand ces causes d'interruption et de suspension peuvent légalement être invoquées par l'administration, la cour d'appel a violé l'article L. 267, ensemble l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 267 et L. 274 du livre des procédures fiscales :
4Il résulte de la combinaison de ces textes que, sous réserve d'être introduite dans un délai satisfaisant, l'action en responsabilité solidaire du dirigeant d'une société, ouverte au comptable public, peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription.
5Pour déclarer prescrite l'action du comptable public à l'encontre de M. [H], l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que le principe de la solidarité du dirigeant n'étant pas de droit mais devant être établi par une décision de justice, les causes d'interruption et de suspension de la prescription à l'encontre de la société débitrice principale, liées notamment à la procédure collective, ne sont pas opposables au dirigeant. Il retient que le droit d'action du comptable public à l'encontre de M. [H] n'a pas été suspendu par la procédure collective suivie contre la société et que son action a été intentée plus de quatre années après la possibilité de mise en recouvrement contre M. [H].
6En statuant ainsi, après avoir constaté que la prescription quadriennale de l'action en recouvrement de la créance que l'administration fiscale détenait contre la société, qui avait été interrompue, avait recommencé à courir pour une nouvelle période de quatre ans à compter du 13 décembre 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.