Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
2La société Diginet fait grief au jugement de déclarer recevable l'opposition formée par la société Sorepack, alors « que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte ; qu'en ayant énoncé, pour dire que la signification n'avait pas été remise à personne et que le délai d'opposition n'avait pas couru, que Mme [S] n'était pas habilitée à recevoir l'acte, quand l'acte de signification du 15 décembre 2017 mentionnait que Mme [S], chef de service, avait affirmé être habilitée à recevoir copie de l'acte, le tribunal a violé l'article 654 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 654 du code de procédure civile :
3Il résulte de ce texte que la signification d'un jugement à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à toute personne habilitée, sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'assignation.
4Pour dire recevable l'opposition formée par la société Sorepack le 16 février 2018, le jugement retient que la personne ayant reçu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, n'était pas habilitée à le faire, de sorte que la signification n'a pas été faite à personne et que le délai d'opposition n'a pas commencé à courir à compter de la signification.
5En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le procès-verbal de signification du 15 décembre 2017 ne mentionnait pas que la personne à qui l'acte avait été remis avait déclaré être habilitée à le recevoir, le tribunal a privé sa décision de base légale.