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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 29 juin 2022, n° 20-19.258

ECLI:FR:CCASS:2022:CO00429

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 5. Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, l'arrêt retient que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre. 6. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Zegers soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a mod

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 2020), la société Transports Delcroix de Douai (la société Delcroix), chargée par la société Distridyn de l'acheminement de carburants à destination d'un supermarché à Coudekerque Branche (Nord), a confié le transport à la société Zegers-TPS-SCMB (la société Zegers).

Les produits ont été livrés le 9 septembre 2014.

2Une erreur lors de la livraison ayant provoqué un mélange de carburant dans les cuves et nécessité le pompage de l'ensemble du stock puis sa destruction, la société Delcroix et son assureur, la société Helvetia assurances, ont assigné en réparation de leur préjudice la société Zegers et l'assureur de celle-ci, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

3La société Zegers et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs fins de non-recevoir et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer certaines sommes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour opposer à la société des Transports Delcroix, destinataire de la marchandise en cause, et à son assureur, la société Helvetia assurances, la forclusion fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, les appelantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'"en l'espèce, il n'y a eu ni réserve sur la lettre de voiture ni lettre recommandée avec AR ou acte extra-judiciaire ni expertise judiciaire" et que "si la copie de la lettre d'envoi est communiquée avec les références d'un AR, tant le récépissé du dépôt que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de conclure à l'envoi effectif de la lettre, à son dépôt à la poste et donc à sa réception dans les trois jours par le destinataire" ; qu'en écartant néanmoins cette fin de non-recevoir, au motif que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

5Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, l'arrêt retient que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre.

6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Zegers soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
  • Condamne les sociétés Transports Delcroix de Douai et Helvetia assurances aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Transports Delcroix de Douai et Helvetia assurances et les condamne à payer aux sociétés Zegers-TPS-SCMB, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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