Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
3La société Zegers et ses assureurs font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs fins de non-recevoir et, en conséquence, de les condamner solidairement à payer certaines sommes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour opposer à la société des Transports Delcroix, destinataire de la marchandise en cause, et à son assureur, la société Helvetia assurances, la forclusion fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, les appelantes soutenaient, dans leurs conclusions récapitulatives, qu'"en l'espèce, il n'y a eu ni réserve sur la lettre de voiture ni lettre recommandée avec AR ou acte extra-judiciaire ni expertise judiciaire" et que "si la copie de la lettre d'envoi est communiquée avec les références d'un AR, tant le récépissé du dépôt que l'accusé de réception de la lettre recommandée ne sont pas versés aux débats, ce qui ne permet pas de conclure à l'envoi effectif de la lettre, à son dépôt à la poste et donc à sa réception dans les trois jours par le destinataire" ; qu'en écartant néanmoins cette fin de non-recevoir, au motif que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais ladite lettre, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5Pour rejeter la fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 133-3 du code de commerce, l'arrêt retient que la société Zegers ne conteste pas avoir reçu dans les délais la lettre du 10 septembre 2014 contenant la protestation motivée relative au sinistre.
6En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Zegers soutenait que la preuve tant du dépôt, que de l'envoi et enfin de la réception de la lettre prévue à l'article L. 133-3 du code de commerce n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.